Dans cette affaire, une aide-soignante a été employée par une société et a déclaré une maladie professionnelle le 5 avril 2018, sur la base d’un certificat médical mentionnant une cervicalgie avec hernie discale C5/C6. La caisse primaire d’assurance maladie a contesté cette déclaration, estimant qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime.
Décisions des comités régionaux
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a conclu le 21 janvier 2019 à l’absence de lien entre la pathologie et le travail habituel de l’aide-soignante. Un second comité a été saisi par le tribunal, qui a également confirmé cette absence de lien direct et essentiel, rendant ainsi la reconnaissance de la maladie comme professionnelle impossible.
Jugement du tribunal
Le 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire a rejeté les demandes de l’aide-soignante, condamnant celle-ci aux dépens. Elle a ensuite interjeté appel de ce jugement, demandant la reconnaissance de sa maladie comme d’origine professionnelle et la prise en charge des frais associés.
Arguments de l’aide-soignante
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, l’aide-soignante a soutenu que les comités n’avaient pas pris en compte ses explications concernant son activité professionnelle. Elle a également contesté les erreurs dans les avis des comités, notamment en ce qui concerne son âge et la durée de son activité. Elle a affirmé que son travail impliquait des contraintes physiques significatives, pouvant être à l’origine de sa pathologie.
Position de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les comités avaient correctement évalué la situation et que l’aide-soignante n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir un lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle a également souligné que l’aide-soignante avait eu l’opportunité de présenter ses observations lors de l’instruction.
Appréciation de la Cour
La Cour a confirmé que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et que les avis des comités étaient convergents sur l’absence de lien de causalité. Elle a noté que l’aide-soignante n’avait pas apporté d’éléments médicaux objectifs pour contredire ces avis. De plus, la Cour a souligné que le comité n’était pas obligé d’entendre la victime pour rendre son avis.
Conclusion et décision finale
En conclusion, la Cour a confirmé le jugement du 24 novembre 2023, rejetant la demande de reconnaissance de la maladie comme d’origine professionnelle et condamnant l’aide-soignante aux dépens d’appel. Les arguments présentés par l’aide-soignante n’ont pas été jugés suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
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