Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie : enjeux et critères d’évaluation
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une aide-soignante a été employée par une société et a déclaré une maladie professionnelle le 5 avril 2018, sur la base d’un certificat médical mentionnant une cervicalgie avec hernie discale C5/C6. La caisse primaire d’assurance maladie a contesté cette déclaration, estimant qu’il n’existait pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime. Décisions des comités régionauxLa caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a conclu le 21 janvier 2019 à l’absence de lien entre la pathologie et le travail habituel de l’aide-soignante. Un second comité a été saisi par le tribunal, qui a également confirmé cette absence de lien direct et essentiel, rendant ainsi la reconnaissance de la maladie comme professionnelle impossible. Jugement du tribunalLe 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire a rejeté les demandes de l’aide-soignante, condamnant celle-ci aux dépens. Elle a ensuite interjeté appel de ce jugement, demandant la reconnaissance de sa maladie comme d’origine professionnelle et la prise en charge des frais associés. Arguments de l’aide-soignanteLors de l’audience du 14 janvier 2025, l’aide-soignante a soutenu que les comités n’avaient pas pris en compte ses explications concernant son activité professionnelle. Elle a également contesté les erreurs dans les avis des comités, notamment en ce qui concerne son âge et la durée de son activité. Elle a affirmé que son travail impliquait des contraintes physiques significatives, pouvant être à l’origine de sa pathologie. Position de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse primaire a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les comités avaient correctement évalué la situation et que l’aide-soignante n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir un lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Elle a également souligné que l’aide-soignante avait eu l’opportunité de présenter ses observations lors de l’instruction. Appréciation de la CourLa Cour a confirmé que la maladie déclarée ne figurait dans aucun tableau de maladies professionnelles et que les avis des comités étaient convergents sur l’absence de lien de causalité. Elle a noté que l’aide-soignante n’avait pas apporté d’éléments médicaux objectifs pour contredire ces avis. De plus, la Cour a souligné que le comité n’était pas obligé d’entendre la victime pour rendre son avis. Conclusion et décision finaleEn conclusion, la Cour a confirmé le jugement du 24 novembre 2023, rejetant la demande de reconnaissance de la maladie comme d’origine professionnelle et condamnant l’aide-soignante aux dépens d’appel. Les arguments présentés par l’aide-soignante n’ont pas été jugés suffisants pour établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL JF MORTELETTE
CPAM DU [Localité 4]
EXPÉDITION à :
[H] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°63/2025
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5KH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Dispensée de comparution à l’audience du 14 janvier 2025
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [Y] [W], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
– Contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] a été employée de la société [3] en qualité d’aide-soignante.
Le 5 avril 2018, a été régularisée une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 3 avril 2018 mentionnant une cervicalgie avec hernie discale C5/C6.
Considérant, au vu des éléments recueillis qu’il ne s’agissait pas d’une pathologie visée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 7] qui a conclu, le 21 janvier 2019 à l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Suivant requête enregistrée le 14 juin 2019, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois.
Suivant jugement rendu le 27 janvier 2020, le tribunal a saisi avant dire droit le CRRMP de la région [Localité 6] qui a rendu sa décision le 16 janvier 2023.
Par jugement du 24 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
– rejeté les prétentions de Mme [H] [Z] tendant à voir reconnaître, suivant demande déposée le 5 avril 2018, le caractère professionnel de la cervicalgie avec hernie discale C5-C6 gauche,
– condamné Mme [H] [Z] aux entiers dépens,
– rejeté le surplus des demandes.
Par télédéclaration du 21 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, elle invite la Cour à :
– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [H] [Z],
Y faisant droit,
– infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
– dire et juger que la maladie caractérisée par le certificat médical établi le 3 avril 2018 dont souffre Mme [H] [Z] est d’origine professionnelle, essentiellement et directement causée par son travail habituel,
– en tirer toutes les conséquences de droit,
– décharger Mme [H] [Z] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
– condamner la CPAM à porter et payer à Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5], représentant celle du [Localité 4], prie la Cour de :
– confirmer purement et simplement le jugement du 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
– confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] de refus de reconnaissance de la maladie du 3 avril 2018 déclarée par Mme [H] [Z],
– rejeter la demande d’article 700 du Code de procédure civile,
– débouter Mme [H] [Z] de ses demandes,
– mettre les dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [Z].
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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