Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Reconnaissance des maladies professionnelles : enjeux de procédure et d’expertise médicale
→ RésuméContexte de l’AffaireL’affaire concerne une demande de reconnaissance de maladies professionnelles formulée par une victime, représentée par un avocat, à l’encontre d’une caisse primaire d’assurance maladie. La Cour a été saisie pour examiner la validité des décisions antérieures concernant la reconnaissance de ces maladies. Décisions de la CourPar un arrêt du 24 novembre 2020, la Cour a rejeté la demande de péremption de l’instance présentée par la victime et a déclaré nuls certains avis émis par des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. La Cour a ordonné la saisine d’un autre comité pour évaluer si les maladies déclarées par la victime pouvaient être reconnues comme professionnelles, en insistant sur l’importance d’analyser une lettre de son médecin traitant. Évolution de l’AffaireLe comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] a rendu un avis le 17 octobre 2023, mais celui-ci n’a été reçu par la Cour qu’en juillet 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience en novembre 2024, et la victime a formulé plusieurs demandes, notamment la confirmation de la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle. Arguments de la VictimeLa victime a demandé à la Cour de confirmer le jugement qui reconnaissait le caractère professionnel de sa maladie, tout en contestant le refus de prise en charge de ses frais. Elle a également demandé l’annulation de l’avis du comité de la région [Localité 10], arguant qu’il ne respectait pas les directives de la Cour. Position de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa caisse primaire d’assurance maladie a demandé l’infirmation du jugement antérieur, soutenant que la victime ne remplissait pas les conditions nécessaires pour la reconnaissance de ses pathologies comme professionnelles. Elle a mis en avant l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Appréciation de la CourLa Cour a noté que le comité de la région [Localité 10] n’avait pas respecté les instructions de l’arrêt de 2020, notamment en ce qui concerne l’analyse de la lettre du médecin traitant. En conséquence, la Cour a décidé d’annuler cet avis et de renvoyer l’affaire à un autre comité régional pour une évaluation conforme aux exigences légales. Conclusion et Prochaines ÉtapesLa Cour a ordonné la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examiner la demande de la victime. Elle a également précisé que le non-respect des directives pourrait entraîner la nullité de l’avis rendu par ce comité. Les demandes et les dépens ont été réservés en attendant la suite de la procédure. |
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
M. [O] [D], défenseur syndical
CPAM D'[Localité 4]
EXPÉDITION à :
[K] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 11 MARS 2025
Minute n°57/2025
N° RG 16/00765 – N° Portalis DBVN-V-B7A-FEWS
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 4 Janvier 2016
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [M] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [O] [D], défenseur syndical, substitué par Mme [V] [S], défenseur syndical
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 JANVIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 JANVIER 2025.
ARRÊT :
– Contradictoire, avant dire droit.
– Prononcé le 11 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 24 novembre 2020 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
– rejeté la demande présentée par Mme [K] [B] tendant à voir constater la péremption de l’instance,
– déclaré nuls les avis émis le 7 mai 2013 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 8] ainsi que les avis émis le 23 décembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 9] [Localité 3],
Avant dire droit pour le surplus,
– ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] [Localité 10], lequel aura pour mission de dire si les maladies déclarées par Mme [K] [B] peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles,
– rappelé que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge,
– dit que le comité devra prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B],
– dit que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
– réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 10] a rendu un avis le 17 octobre 2023, lequel n’est parvenu au greffe de la Cour que le 9 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024. Elle est venue en ordre utile à celle du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] demande à la Cour de :
À titre principal,
– confirmer le jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision contestée et dit que la maladie présentée par Mme [B] et mentionnée au tableau n° 57 C présente un caractère professionnel, sauf à préciser qu’il s’agit d’un syndrome du canal carpien bilatéral,
– infirmer le jugement en tant qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
– ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] de liquider les droits de Mme [B] résultant de la reconnaissance du caractère professionnel de ces affections, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte prononcée,
– condamner la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] à payer à Mme [K] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire,
– annuler l’avis du CRRMP de la région [Localité 10] du 17 octobre 2023 qui ne respecte pas la mission qui lui a été impartie par l’arrêt du 24 novembre 2020,
– surseoir à statuer sur les demandes et solliciter l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6],
À titre infiniment subsidiaire,
– surseoir à statuer sur les demandes,
– renvoyer au Conseil d’Etat la question préjudicielle portant sur l’appréciation de la légalité du délai de prise en charge du syndrome du canal carpien, défini par le tableau n° 57 C figurant à l’annexe XXII (tableau des maladies professionnelles) du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] indique prie la Cour de :
– infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours,
Statuant à nouveau,
– débouter Mme [K] [B] de l’ensemble de ses demandes,
– confirmer la décision de la caisse,
– confirmer le refus de prise en charge des pathologies déclarées le 28 août 2012 par Mme [K] [B] au titre de la législation professionnelle
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6], lequel aura pour mission, au terme d’une argumentation médicolégale détaillée et précisée, de dire si les maladies déclarées par Mme [K] [B] peuvent être reconnues comme maladies professionnelles au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ;
Rappelle que le dossier a été transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif du non-respect du délai de prise en charge ;
Rappelle que le comité doit prendre connaissance de la lettre adressée le 24 avril 2012 par le médecin traitant de Mme [K] [B] ainsi que l’analyser dans son avis ;
Rappelle que le comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la Cour ainsi qu’à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis ;
Rappelle que le non respect du prescrit du présent arrêt est susceptible d’entacher de nullité l’avis du CRRMP de la région [Localité 6] ;
Dans cette attente,
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?