Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Prolongation de rétention administrative : exigences de diligence et irrecevabilité des requêtes.
→ RésuméLe 31 mars 2025, un tribunal judiciaire a rendu une ordonnance déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger, en l’occurrence un ressortissant tunisien. Cette décision a été motivée par l’absence d’un document exploitable prouvant l’information du procureur de la République concernant le placement en rétention. Suite à cette ordonnance, le préfet de [Localité 2] et le ministère public ont interjeté appel, demandant respectivement la prolongation de la rétention et l’effet suspensif de leur recours.
Lors de l’audience publique tenue le 1er avril 2025, le tribunal a examiné la demande d’effet suspensif, précisant que l’ordonnance de mise fin à la rétention avait été notifiée au ministère public, permettant ainsi à l’étranger d’être maintenu à disposition de la justice pour une période de vingt-quatre heures. Cependant, la cour a constaté que la demande d’effet suspensif était sans objet, car l’ordonnance avait été rendue avant l’expiration de ce délai. Sur le fond, le tribunal a analysé la recevabilité de la requête en prolongation. Il a noté que le document prouvant l’information du procureur était inexploitable, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité par le premier juge. Toutefois, la cour a relevé que d’autres pièces jointes à la requête démontraient que les procureurs avaient été avisés du placement en rétention, rendant ainsi la requête recevable. Concernant la prolongation de la rétention, la cour a souligné que l’administration n’avait pas respecté son obligation de diligences pour organiser le départ de l’étranger, en ne contactant pas rapidement les autorités consulaires. En conséquence, la demande de prolongation a été rejetée, et la cour a ordonné la remise en liberté immédiate de l’étranger, tout en lui interdisant de se maintenir sur le territoire français. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 1er AVRIL 2025
Minute N° 307/2025
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGDF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2025 à 11h47
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de [Localité 2]
non comparant, non représenté ;
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public absent à l’audience, régurlièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
INTIMÉ :
M. [K] [L]
né le 7 août 1979 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne
comparant par visioconférence, assisté de Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de Paris ;
assisté de Mme [X] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 1er avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2025 à 11h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrecevabilité de la requête en prolongation et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2025 à 14h41 par M. le préfet de [Localité 2] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2025 à 18h30 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans avec demande d’effet suspensif ;
Après avoir entendu Me [B] [V], en sa plaidoirie et M. [K] [L], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2025, rendue en audience publique à 11h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [L] en considérant que n’avait pas été jointe à la requête en prolongation un fichier exploitable permettant de vérifier l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative.
Cette décision était notifiée au ministère public, à l’autorité administrative et au tribunal administratif à 12h19.
Par courriel transmis au greffe de la cour à 14h41, Monsieur le préfet de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Le même jour à 18h30, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, selon les mêmes modalités, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
1. Sur la demande d’effet suspensif
L’article L. 743-19 du CESEDA dispose : « Lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [K] [L] a été notifiée au ministère public le 31 mars 2025 à 12h19. L’intéressé peut donc être maintenu à disposition de la justice jusqu’à ce jour à la même heure, à moins que Madame la procureure de la République n’en dispose autrement.
Cela n’est manifestement pas le cas puisque cette dernière a interjeté appel de la décision de mainlevée en demandant de déclarer son recours suspensif.
L’article L. 743-22 du CESEDA dispose : « L’appel n’est pas suspensif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par M. le préfet de [Localité 2] et Mme la procureure de le République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DISONS que la demande d’effet suspensif est sans objet ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 mars 2025 ayant déclaré la requête en prolongation irrecevable ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure en raison de la violation des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [K] [L] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’interdiction de se maintenir sur le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2], à M. [K] [L] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 1er avril 2025 :
M. le préfet de [Localité 2], par courriel
M. [K] [L] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Mohsen JAIDI, avocat au barreau de Paris, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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