Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Rétention administrative : garantie des droits de l’étranger en question.
→ RésuméUn étranger, né au Cameroun, se trouve actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention en France. Il a été assisté par un avocat lors d’une audience publique tenue par visioconférence au Palais de Justice d’Orléans. Le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas présent ni représenté lors de cette audience. L’affaire concerne une demande de prolongation de la rétention administrative de l’étranger, qui a été initialement ordonnée par un tribunal judiciaire.
Le tribunal a rendu une ordonnance le 29 mars 2025, qui a rejeté une exception de nullité soulevée par l’étranger et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. L’étranger a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mars 2025. Lors de l’audience, l’avocat a plaidé en faveur de son client, tandis que l’étranger a également eu l’occasion de faire des observations. Le juge a rappelé que, selon la Constitution et le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, il est essentiel que l’étranger soit informé de ses droits et puisse les faire valoir durant sa rétention. En cas de violation des formes légales, le magistrat ne peut ordonner la mainlevée de la rétention que si cette violation a substantiellement affecté les droits de l’étranger. Après avoir examiné les arguments présentés, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant les conditions de la rétention. L’appel de l’étranger a été déclaré recevable, mais l’ordonnance de prolongation de la rétention a été maintenue. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et des notifications ont été faites aux parties concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 1er AVRIL 2025
Minute N° 305/2025
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGC6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mars 2025
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] [K]
né le 3 mai 2003 à [Localité 1] (Cameroun), de nationalité camerounaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Indre-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 1er avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à x par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2025 à 12h12 par M. [L] [N] [K] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, et M. [L] [N] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [N] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Indre-et-Loire, à M. [L] [N] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 1er avril 2025 :
M. le préfet d’Indre-et-Loire, par courriel
M. [L] [N] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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