Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Rétention administrative : garantie des droits de l’étranger en question.
→ RésuméUn étranger, se présentant sous une identité spécifique, a été placé en rétention administrative et a contesté cette décision. Actuellement en rétention dans un centre non pénitentiaire, il a fait appel d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, qui avait prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. L’audience s’est tenue par visioconférence, avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète.
Le préfet d’Eure-et-Loir, bien que notifié, n’était pas présent lors de l’audience. Le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience. L’ordonnance contestée avait également rejeté une exception de nullité soulevée par l’étranger, ainsi qu’un recours contre l’arrêté de placement en rétention. La cour a examiné les arguments présentés par l’étranger et son avocat, en se basant sur les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon la législation, le juge doit s’assurer que l’étranger est informé de ses droits et en mesure de les faire valoir. En cas de violation des formes légales, la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée que si cette violation a substantiellement affecté les droits de l’étranger. Après avoir analysé les éléments de l’affaire, la cour a conclu qu’il n’y avait pas d’illégalité affectant les conditions de rétention. Par conséquent, elle a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire, prolongeant la rétention administrative de l’étranger. La décision a été signée par le juge et le greffier, et les notifications ont été envoyées aux parties concernées. Le pourvoi en cassation est ouvert, permettant à l’étranger et à l’autorité administrative de contester cette décision dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 1er AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGCZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 mars 2025 à 12h47
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [H]
né le 6 novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [W] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 1er avril 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 12h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2025 à 11h32 par M. X se disant [M] [H] ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie, et M. X se disant [M] [H], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [M] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mars 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. X se disant [M] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 1er avril 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [M] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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