Cour d’appel d’Orléans, 1 avril 2025, RG n° 23/00906
Cour d’appel d’Orléans, 1 avril 2025, RG n° 23/00906

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Succession et attributions préférentielles : enjeux familiaux et demandes d’indemnisation.

Résumé

Un dirigeant d’entreprise est décédé en 2006, laissant une épouse et sept enfants. En 1995, le couple avait vendu une maison à leur fils, avec réserve d’usufruit. L’épouse est décédée en 2018, laissant un testament qui institue certains de ses enfants comme légataires universels. En 2020, plusieurs enfants ont assigné une de leurs sœurs devant le tribunal pour le partage des successions des parents.

Le tribunal judiciaire a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions en janvier 2023, désignant un notaire pour procéder aux opérations. Il a également accordé une attribution préférentielle d’une parcelle de vigne à l’un des fils, tout en rejetant d’autres demandes d’attribution et une demande d’enrichissement sans cause. Ce jugement a été contesté par plusieurs enfants, qui ont relevé appel.

Les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement sur les demandes d’attribution préférentielle et d’indemnisation. En réponse, une des sœurs a demandé la confirmation du jugement initial, tout en demandant le remplacement du notaire pour des raisons de diligence.

La cour a examiné les demandes d’attribution préférentielle, concluant que le fils pouvait bénéficier de l’attribution de la parcelle de vigne et des parcelles attenantes, tout en rejetant la demande d’indemnisation pour l’aide apportée à sa mère, considérant que les avantages reçus par lui compensaient l’aide fournie. Les dépens ont été pris en frais privilégiés de partage, et la cour a confirmé le jugement pour la plupart des demandes, tout en inférant certaines décisions concernant les attributions préférentielles.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/04/2025

Me Eric LE COZ

Me Audrey GUERIN

ARRÊT du : 1er AVRIL 2025

N° : – 25

N° RG 23/00906 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYNH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 19 Janvier 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285913166444

Madame [N] [D] épouse [Z]

née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 15]

représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [U] [D]

né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 14]

[Adresse 22]

[Localité 14]

représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14]

[Adresse 23]

[Localité 14]

représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286637023415

Madame [G] [D] veuve [O]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14]

[Adresse 13]

[Localité 15]

représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS, Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Non représenté, n’ayant pas constitué avocat

Madame [J] [D]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non représentée, n’ayant pas constitué avocat

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Non représentée, n’ayant pas constitué avocat

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Avril 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [D] est décédé le [Date décès 17] 2006, laissant pour lui succéder,

– son épouse commune en biens, Mme [M] [P],

– les sept enfants issus de leur mariage, [U], [F], [G] [D] veuve [O], [H] épouse [A], [W] [D] et [N] épouse [Z].

Selon acte notarié en date du 7 novembre 1995, M. [X] et Mme [M] [D] ont vendu à leur fils, [U], une maison d’habitation sise [Adresse 24], avec réserve d’usufruit à leur profit, pour un prix de 200 000 francs.

[M] [D] est décédée le [Date décès 12] 2018.

Selon testament authentique du 15 décembre 2016, elle a institué légataires universels ses enfants, [U], [F], [H] et [N], précisant que la vigne et la cave iront dans la part de [U].

Par actes d’huissier en date des 6, 9 et 13 avril 2020, Mme [G] [D] veuve [O], M. [W] [D] et Mme [J] [D] ont assigné Mme [N] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de partage des successions de M. [X] [D] et Mme [M] [D] née [P] et de la communauté ayant existé entre eux.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

– ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [X] [D] né le [Date naissance 3] 1920, décédé le [Date décès 17] 2006 à [Localité 20] et de son épouse [M] [P], née le [Date naissance 8] 1926 et décédée le [Date décès 12] 2018 à [Localité 14],

– désigné pour y procéder Maître [B] [K], notaire à [Localité 21] et désigne en tant que juge commis, Florence Marty-Thibault, vice présidente au tribunal judiciaire de Tours,

– dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,

– fait droit à la demande d’attribution préférentielle de la parcelle de vigne cadastrée [Cadastre 26] [Localité 25], commune de [Localité 14] au profit de [U] [D],

– rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle,

– déclaré irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause forrnée par [U] [D],

– dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,

– dit n’y avoir lieu à distraction des dépens,

– rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 3 avril 2023, Mme [N] [Z], MM. [U] et [F] [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes d’attribution préférentielle, déclaré irrecevable la demande fondée sur l’enrichissement sans cause formée par M. [U] [D] et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de M. [W] [D] et Mmes [J] et [H] [D].

La déclaration d’appel a été signifiée à M. [W] [D] et à Mme [J] [D] par remise à personne suivant actes d’huissier en date du 8 juin 2023 et à Mme [H] [D] par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 14 juin 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Mme [N] [Z], MM. [U] et [F] [D] demandent à la cour de :

– déclarer M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

– débouter Mme [G] [D] et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 janvier 2023 (RG n° 21/01626) en ce qu’il a débouté M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] de leurs demandes d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19] commune de [Localité 14] au profit de M. [U] [D],

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 janvier 2023 (RG n° 21/01626) en ce qu’il a débouté M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] de leurs demandes fondées sur l’article 1303 du code civil au profit de M. [U] [D],

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 19 avril 2023 (RG n° 21/01626) en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– faire droit aux demandes d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 19] commune de [Localité 14] au profit de M. [U] [D],

– ordonner au notaire en charge des opérations des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [D] et Mme [M] [P] veuve [D] la prise en compte de la créance d’aide et d’assistance de 65 025 euros dont est redevable l’indivision successorale à l’égard de M. [U] [D],

– condamner subséquemment, in solidum M. [W] [D], Mme [J] [D] et Mme [G] [D] veuve [O] à payer à M. [F] [D], M. [U] [D] et Mme [N] [Z] née [D] la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Mme [G] [D] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions d'[X] [D] et de [M] [P],

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné pour y procéder Me [B] [K],

– désigner tel autre notaire qu’il appartiendra à la cour de choisir à l’exclusion de Me [B] [K],

– réformer la décision d’attribution préférentielle de la parcelle de vigne cadastrée [Cadastre 26] et dire n’y avoir lieu à attribution préférentielle en l’état,

– confirmer le caractère irrecevable de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause,

– condamner les consorts [D] à 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;

Confirme en ses dispositions critiquées le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette les autres demandes d’attribution préférentielle portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 19] et [Cadastre 18] ;

L’infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fait droit à la demande d’attribution préférentielle à M. [U] [D] portant sur les parcelles cadastrée [Cadastre 19] commune de [Localité 14] pour 283 m², et [Cadastre 18] commune de [Localité 14], pour 180 m², à charge éventuelle de paiement d’une soulte ;

Déclare recevable à hauteur d’appel la demande d’indemnisation par M. [U] [D] de l’aide apportée à sa mère ;

Déboute M. [U] [D] de sa demande d’indemnisation pour l’aide apportée à sa mère ;

Dit que les dépens de la procédure d’appel seront pris en frais privilégiés de partage ;

Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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