Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Responsabilité et obligations d’un professionnel face à un client dans le cadre de réparations automobiles.
→ RésuméEn mai 2016, une propriétaire de véhicule a confié son Audi Q7 à une société de réparation automobile pour effectuer des réparations suite à une panne. En décembre 2016, après avoir constaté des problèmes de parallélisme et un bruit inquiétant au niveau du moteur, elle a de nouveau amené son véhicule à la même société pour des réparations supplémentaires. La société a diagnostiqué une casse du bas moteur, prétendant que celle-ci était survenue après que le véhicule ait été redémarré pour le faire entrer dans le garage. En février 2019, la propriétaire a assigné la société en justice pour obtenir réparation de ses préjudices.
Le tribunal de grande instance a rendu un jugement en mars 2021, déboutant la propriétaire de ses demandes d’indemnisation et la condamnant à payer des frais de gardiennage à la société. La propriétaire a interjeté appel de cette décision, contestée par la société qui a également formulé un appel incident concernant les frais de gardiennage. L’affaire a connu plusieurs rebondissements, notamment une radiation pour défaut d’exécution du jugement, suivie d’une réinscription au rôle. En janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture. La propriétaire a soutenu que la société avait manqué à son devoir de conseil en matière de choix de moteur de remplacement, tandis que la société a affirmé que la propriétaire avait pris l’initiative d’acheter un moteur inadapté. La cour a finalement confirmé que la société n’avait commis aucune faute dans la casse du moteur et n’avait pas manqué à son obligation d’information. Elle a condamné la propriétaire à payer des frais de gardiennage s’élevant à 27 432 euros, tout en rejetant ses demandes d’indemnisation. La décision a été signée par le président de chambre et le greffier. |
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2025
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 1er AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW7M
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 11 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271247942957
Madame [H] [M] divorcée [C]
née le 21 Octobre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269804572869
S.A.R.L. [O]
société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 1.000,00 ‘, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TOURS sous le n° 805 214 731, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Janvier 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 1er avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En mai 2016, Mme [H] [M] a confié son véhicule Audi de type Q7, immatriculé [Immatriculation 2], acquis d’occasion en octobre 2014, à la SARL [O] pour effectuer diverses réparations, suite à une panne.
En décembre 2016, constatant un défaut de parallélisme et l’apparition d’un claquement au niveau du moteur, elle a de nouveau confié son véhicule à cette société pour la réparation du bloc moteur, précisant que ne souhaitant pas l’endommager, elle a fait appel à un dépanneur qui l’a remorqué jusqu’au garage.
Prétendant que la casse du bas moteur diagnostiquée serait survenue alors que le véhicule aurait été redémarré pour le faire entrer dans le garage, par acte d’huissier en date du 14 février 2019, Mme [M] a fait assigner la SARL [O] devant le tribunal de grande instance de Tours en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
– débouté Mme [H] [M] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la SARL [O] ;
– condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 9.666 euros au titre des frais de gardiennage exposés entre le 1er juillet 2018 et le 19 décembre 2019 ;
– débouté la SARL [O] du surplus de sa demande en paiement des frais de gardiennage ;
– débouté la SARL [O] de sa demande en condamnation de Mme [H] [M] au paiement des frais de remontage du bloc moteur ;
– déclaré sans objet la demande en compensation formée par Mme [H] [M] ;
– condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamné Mme [H] [M] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL Arcole.
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 juin 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [M] de ses demandes en indemnisation formées à l’encontre de la SARL [O] ; condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 9.666 euros au titre des frais de gardiennage exposés entre le 1er juillet 2018 et le 19 décembre 2019 ; condamné Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 3 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 janvier 2023.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 formulée par Mme [M].
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :
– dire et juger que Mme [H] [M] est recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2021,
– infirmer en toutes dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [O] de sa demande en condamnation de Mme [H] [M] au paiement des frais de remontage du bloc moteur, et de paiement des frais de gardiennage à compter du 20 décembre 2019,
– débouter la SARL [O] de son appel incident en ce que le jugement entrepris l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de gardiennage à compter du 20 décembre 2019, et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que la SARL [O] a manqué à ses obligations, et notamment à son devoir de conseil et d’information,
– condamner en conséquence la SARL [O] d’avoir à payer à Mme [H] [M] les sommes suivantes :
– 4.209,86 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,
– 33.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
– ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre,
En tout état de cause,
– condamner la SARL [O] d’avoir à verser à Mme [H] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
– condamner la SARL [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la SARL [O] demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 11 mars 2021 (RG 19/00549), sauf en ce qu’il a débouté la société [O] du surplus de sa demande au titre des frais de gardiennage à compter du 19 décembre 2019,
– déclarer la société [O] recevable en son appel incident et y faire droit,
– infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tours du 11 mars 2021 en ce qu’il déboute la société [O] du surplus de sa demande au titre des frais de gardiennage à compter du 19 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
– condamner Mme [H] [M] à verser à la société [O] une indemnité de 24.732 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 20 décembre 2019 au 22 février 2024 inclus,
Y ajoutant,
– condamner Mme [H] [M] à verser à la société [O] une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance d’appel,
– condamner Mme [H] [M] aux entiers dépens de l’appel, dont distraction au profit de la SARL Arcole, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
– déclarer l’appel principal de Mme [H] [M] mal fondé et l’en débouté,
Subsidiairement, débouter Mme [H] [M] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance, et très subsidiairement, ramener sa demande à ce titre à de plus justes proportions,
– ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties à l’autre.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort ;
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu’il statue sur les frais de gardiennage ;
L’INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
DIT que la SARL [O] n’a commis aucune faute dans la casse du moteur du véhicule Audi Q7 appartenant à Mme [H] [M] ;
DIT qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Mme [H] [M] ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à la SARL [O] la somme de 27 432 euros au titre des frais de gardiennage du 1er juillet 2018 au 22 février 2024 ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SARL Arcole.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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