Cour d’appel d’Orléans, 1 avril 2025, RG n° 23/00189
Cour d’appel d’Orléans, 1 avril 2025, RG n° 23/00189

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Primes d’assurance vie : évaluation du caractère excessif et réintégration à l’actif successoral.

Résumé

Une veuve, ayant souscrit un contrat d’assurance vie en 1999, est décédée en 2016, laissant un fils unique comme héritier. En 2019, ce dernier a saisi le tribunal pour obtenir la révélation des bénéficiaires du contrat. En 2020, le juge a ordonné à la compagnie d’assurance de fournir divers documents relatifs au contrat. En 2021, le fils a assigné deux bénéficiaires devant le tribunal pour obtenir une réduction des primes versées, qu’il considérait comme excessives.

Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2022, déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les bénéficiaires et condamnant chacun d’eux à verser une somme au fils au titre de l’indemnité de réduction. Les bénéficiaires ont interjeté appel de cette décision en janvier 2023. En mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, et l’ordonnance de clôture a été rendue en décembre 2024.

Les bénéficiaires ont demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance, arguant que les primes versées ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré. En revanche, le fils a soutenu que les primes versées après 70 ans de sa mère étaient excessives et devaient être réintégrées à l’actif successoral. La cour a examiné les circonstances des versements, notamment l’âge de la souscriptrice et sa situation patrimoniale.

Finalement, la cour a infirmé le jugement initial concernant la prime versée en juillet 2009, la réintégrant à l’actif successoral. Les bénéficiaires ont été condamnés à verser au fils une somme correspondant à la réduction de la réserve successorale. Ils ont également été condamnés aux dépens et à verser une indemnité de procédure au fils.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2025

la SELARL [15]

Me Julie ROUYAT

ARRÊT du : 1er AVRIL 2025

N° : – 25

N° RG 23/00189 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZ5

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Novembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289406695164

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 10]

représenté par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame [U] [B] épouse [K]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 19]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART

INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290417549333

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 20]

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DIAS, avocat au barreau de BOURGES

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Janvier 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 2 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 11 Février 2025 à 14h30, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [R] veuve en seconde noces de [F] [B] est décédée le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder :

– son fils unique, [O] [Y], né d’une première union avec [Z] [Y].

Le 11 mai 1999, [I] [R] a souscrit un contrat d’assurance vie auprès de [14], [16].

Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2019, M. [O] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours aux fins de révélation des bénéficiaires du contrat d’assurance vie.

Par ordonnance en date du 9 juin 2020, le juge des référés a ordonné à la [16] d’avoir à communiquer :

– la copie du contrat d’assurance vie n°969 811703 05 de Mme [R] souscrit le 11 mai 1999,

– la copie des éventuels avenants,

– le justificatif de l’identifié des bénéficiaires d’origine et successifs,

– la copie des justificatifs des mouvements opérés sur le contrat.

Par acte d’huissier en date du 18 février 2021, M. [O] [Y] a fait assigner M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réduction des primes.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

– déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K],

– condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,

– condamné Mme [U] [B], épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,

– dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé,

– condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] aux dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 10 janvier 2023, M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer Mme [A], en qualité de médiatrice.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] demandent à la cour de :

– juger M. [E] [V] et Mme [U] [B] épouse [K] recevables et bien fondés en leurs demandes,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022, en ce qu’il a :

– déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K],

– condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,

– condamné Mme [U] [B], épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction,

– dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé,

– condamné in solidum M. [E] [V] et Mme [U] [B], épouse [K] aux dépens,

Et statuant de nouveau :

– juger que les primes versées par Mme [R] les 8 avril 2009, 22 septembre 2009 et 5 octobre 2009 ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré,

– rejeter en conséquence l’intégralité des demandes plus amples ou contraires de M. [O] [Y],

– condamner M. [O] [Y] à verser à M. [E] [V] et Mme [U] [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le [Date décès 9] 2023, M. [O] [Y] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022 en ce qu’il a :

– dit que la prime du 1er juillet 2009 à hauteur de 230.811,63 euros ne présentait pas un caractère manifestement excessif et ne doit pas être réintégrée à l’actif successoral,

– condamné M. [E] [V] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros, au titre de l’indemnité de réduction,

– condamné Mme [U] [B] épouse [K] à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros, au titre de l’indemnité de réduction,

Statuant à nouveau,

– dire que la prime du 1er juillet 2009 à hauteur de 230.811,63 euros présente un caractère manifestement excessif et doit être réintégrée à l’actif successoral et plus généralement toutes les primes versées après 70 ans,

– condamner M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 131.035,13 euros au titre des primes manifestement exagérées et dépassant la quotité disponible,

– condamner Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 131.035,13 euros au titre des primes manifestement exagérées et dépassant la quotité disponible,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 10 novembre 2022 pour les dispositions non critiquées par M. [Y],

– condamner in solidum Mme [K] et M. [V] à payer à M. [Y] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum Mme [K] et M. [V] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;

Infirme le jugement, uniquement en ce qu’il condamne M. [E] [V], d’une part, Mme [U] [B] épouse [K], d’autre part, à payer à M. [O] [Y] la somme de 72.550,91 euros au titre de l’indemnité de réduction ;

Statuant à nouveau ;

Dit que la prime versée le 1er juillet 2009 par [I] [R] sur son contrat d’assurance vie doit être réintégrée à l’actif successoral pour son montant de 230 811,63 euros ;

Condamne M. [E] [V], d’une part, Mme [U] [B] épouse [K], d’autre part, à payer à M. [O] [Y] la somme de 130 253,825 euros au titre de l’indemnité de réduction ;

Condamne M. [E] [V] et Mme [U] [B] épouse [K], in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel et à verser à M. [O] [Y] une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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