Cour d’appel d’Orléans, 1 avril 2025, RG n° 23/00074
Cour d’appel d’Orléans, 1 avril 2025, RG n° 23/00074

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Vente d’un véhicule : responsabilité du vendeur et du contrôleur technique en cas de vices cachés.

Résumé

Le 26 novembre 2019, un acheteur a acquis un camping-car de marque Fiat, modèle Ducato, auprès de deux vendeurs pour un montant de 12 000 euros. Avant la vente, le véhicule avait subi un contrôle technique, qui avait relevé trois défaillances mineures. Après utilisation, l’acheteur a constaté plusieurs dysfonctionnements, notamment une corrosion importante sur le châssis. Il a alors contacté les vendeurs pour demander l’annulation de la vente, mais ceux-ci ont refusé. Un nouveau contrôle technique a révélé des défaillances majeures, et l’acheteur a découvert un précédent contrôle technique indiquant une corrosion excessive.

Alléguant des vices cachés, l’acheteur a assigné les vendeurs et la société de contrôle technique devant le tribunal. Le président du tribunal a ordonné une expertise, qui a confirmé l’état dégradé du véhicule. En décembre 2022, le tribunal a débouté l’acheteur de ses demandes de résolution et de nullité de la vente, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts, tout en condamnant l’acheteur à payer des frais aux vendeurs et à la société de contrôle technique.

L’acheteur a interjeté appel, demandant la résolution de la vente et la restitution du prix. Les vendeurs ont également formé un appel incident, soutenant leur bonne foi et demandant la confirmation du jugement initial. La société de contrôle technique a demandé la confirmation du jugement, arguant qu’elle n’était pas responsable des vices.

La cour d’appel a infirmé le jugement, prononçant la résolution de la vente et ordonnant la restitution du prix à l’acheteur, tout en condamnant les vendeurs et la société de contrôle technique à indemniser l’acheteur pour ses préjudices. La société de contrôle technique a été reconnue responsable pour avoir omis de signaler des défauts majeurs lors du contrôle. Les vendeurs ont été condamnés à garantir partiellement la société de contrôle technique pour les dommages.

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/04/2025

Me Angela VIZINHO-JONEAU

Me Emilie HALBARDIER

ARRÊT du : 1er AVRIL 2025

N° : – 25

N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 08 Décembre 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291478102810

Monsieur [E], [O], [M] [F]

né le 17 Octobre 1973 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS

D’UNE PART

INTIMÉS :

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289134568648

Monsieur [P] [L]

né le 19 Mai 1985 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS

Madame [H] [V] épouse [L]

née le 11 Mars 1988 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS

– Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289187906911

E.U.R.L. CTVL exerçant sous l’enseigne SECURITEST prise en son établissement secondaire [Adresse 7] [Localité 4], ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux,

représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 23 Décembre 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 1er avril 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 novembre 2019, M. [E] [F] a acquis de M. [P] [L] et de Mme [H] [V] épouse [L] un véhicule de type camping-car de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 10], pour un prix de 12 000,00 euros.

Ce véhicule avait, préalablement à la vente, fait l’objet d’un contrôle technique dont le procès-verbal, en date du 8 novembre 2019, a été établi par la société Contrôle Technique du Val du Loir (ci-après désignée CTVL), qui a noté 3 défaillances mineures.

Ayant utilisé le véhicule pour partir en vacances à Noël, au retour, il s’est aperçu de plusieurs dysfonctionnements et rendu compte que le châssis était couvert de corrosion, surtout au niveau du longeron avant droit, des fixations du berceau et des passages de roues.

S’étant, selon courrier du 24 février 2020, adressé à M. et Mme [L] pour demander l’annulation de la vente, après leur réponse négative du 28 février 2020, il a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 2 mars 2020 par le centre de contrôle technique Couty, qui a révélé des défaillances majeures, fixation défectueuse des câbles de frein de la timonerie, endommagement et corrosion des câbles et des flexibles de la direction assistée, fêlure et déformation d’un longeron et d’une traverse de châssis, mauvaise fixation et manque d’étanchéité du système d’échappement, émission à l’échappement défectueux.

Par la suite, il s’est fait communiquer le procès-verbal du contrôle technique réalisé par le prédécesseur de M. et Mme [L] le 6 novembre 2018, faisant état de défaillances majeures relatives à la corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis.

Alléguant l’existence de défaillances majeures affectant ce véhicule, M. [F] a fait assigner, par acte d’huissier du 10 février 2021, M. et Mme [L] ainsi que la société CTVL devant le président du tribunal judiciaire de Blois aux fins d’expertise.

Par ordonnance de référé du 30 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [K] [N].

L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2021.

Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, M. [F] a fait assigner M. et Mme [L] et l’EURL CTVL en nullité de la vente, subsidiairement, résolution de la vente, restitution du prix de vente, reconnaissance de la responsabilité de la société CTVL, condamnation de celle-ci au paiement de 12 000 euros de dommages et intérêts et condamnation de tous les assignés au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance du véhicule, des frais et d’une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

– débouté M. [E] [F] de sa demande de résolution du contrat de vente, conclu avec M. [P] [L] et Mme [H] [L], portant sur le véhicule Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 10] ;

– débouté M. [E] [F] de sa demande en nullité du contrat de vente, conclu avec M. [P] [L] et Mme [H] [L], portant sur le véhicule Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 10] ;

– débouté M. [E] [F] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M. [P] [L] et de Mme [H] [L] ;

– débouté M. [E] [F] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société CTVL ;

– débouté M. [E] [F] du surplus de ses demandes ;

– débouté M. [P] [L] et Mme [H] [L] de leurs demandes formées à l’encontre de la société CTVL ;

– condamné M. [E] [F] a payer à M. [P] [L] et à Mme [H] [L], ensemble, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [E] [F] à payer à la société CTVL la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [E] [F] aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 30 mars 2021 ;

– dit que les dépens concernant M. [P] [L] et Mme [H] [L] seront recouvrés directement par Maître Emilie Halbardier, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; – rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 23 décembre 2022, M. [F] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [F] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 8 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– prononcer la résolution de la vente conclue entre M. et Mme [L] et M. [F] portant sur le camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 10] aux torts de M. et Mme [L],

Et a titre subsidiaire,

– prononcer la nullité de la vente conclue entre M. et Mme [L] et M. [F] portant sur le camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 10],

En conséquence et en tout état de cause,

– condamner M. et Mme [L] à restituer à M. [F] la somme de 12.000 euros correspondant au prix de vente du camping-car,

– ordonner la restitution du camping-car Fiat Ducato immatriculé [Immatriculation 10] par M. [F] à M. et Mme [L], une fois le prix remboursé,

– dire et juger que la société CTVL a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [F],

– condamner la société CTVL à régler à M. [F] la somme de 12.000 euros en réparation du préjudice manifestement subi,

– condamner également in solidum M. et Mme [L] et la société CTVL à verser à M. [F] les sommes suivantes :

– 14.400 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice subi en raison de la perte de jouissance du véhicule,

– 1.240,17 euros au titre de l’assurance automobile souscrite,

– 60 euros au titre du second contrôle technique en date du 2 mars 2020,

– dire que le montant de toutes les condamnations qui seront prononcées à l’encontre de M. et Mme [L] et de la société CTVL portera intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner in solidum M. et Mme [L] et la société CTVL à verser à M. [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. et Mme [L] et la société CTVL aux entiers dépens comprenant la rémunération de l’expert judiciaire,

– accorder à Maître Angéla Vizinho-Joneau le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du code de procédure civile,

– débouter M. et Mme [L] et la société CTVL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :

– déclarer M. [E] [F] mal fondé en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [P] [L] [P] et Mme [H] [V] épouse [L], et l’en débouter,

– déclarer M. [P] [L] [P] et Mme [H] [L] recevables et fondés en leur appel incident,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] [F] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec M. [P] [L] et Mme [H] [L], portant sur le véhicule Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 10] ; débouté M. [E] [F] de sa demande en nullité du contrat de vente conclu avec M. [P] [L] et Mme [H] [L], portant sur le véhicule Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 10] ; débouté M. [E] [F] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre M. [P] [L] et Mme [H] [L],

A titre subsidiaire,

Si l’annulation de la vente était prononcée,

– déclarer M. [P] [L] et Mme [H] [L] vendeurs de bonne foi en ce qu’ils n’avaient pas connaissance du vice,

En conséquence,

– débouter M. [E] [F] de ses demandes de condamnation de M. [P] [L] et Mme [H] [L] à indemniser ses préjudices complémentaires,

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] [L] et Mme [H] [L] de leurs demandes formées à l’encontre de la société CTVL ; condamné seul M. [E] [F] aux dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 30 mars 2021 ; condamné seul M. [E] [F] à verser à M. [P] [L] et Mme [H] [L] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

– condamner la société CTVL à garantir M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L] de toute condamnation prononcée à leur encontre,

– condamner la société CTVL à verser à M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

– condamner la société CTVL, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens de première instance les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser aux époux [L] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.

– condamner M. [E] et la société CTVL, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’appel,

– dire que les dépens d’appel seront recouvrés directement par Maître Emilie Halbardier

conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– condamner M. [E] la société CTVL, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à M. [P] [L] et Mme [H] [L] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, l’EURL CTVL demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 08 décembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,

En conséquence,

– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– déclarer que M. [F] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il sollicite l’indemnisation en la forfaitisant au prix de vente du véhicule,

– débouter M. [F] de ses demandes,

A titre encore plus subsidiaire,

– déclarer que M. [F] a commis une manifeste faute de négligence de nature à limiter la responsabilité éventuelle de la société CTVL à hauteur de 50 %,

En tout état de cause,

– débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CTVL,

– condamner M. [F] ou toute autre partie succombant à payer à la société CTVL la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la partie succombant aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;

INFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de type camping-car de marque Fiat, modèle Ducato, immatriculé [Immatriculation 10], conclue le 26 novembre 2019 entre M. [E] [F], acquéreur, et M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L], vendeurs ;

ORDONNE à M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L] de restituer à M. [E] [F] le prix de 12 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020 et des intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE à M. [E] [F] de remettre le véhicule à M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L], à charge pour eux de venir le charger à son lieu de stationnement, une fois le prix restitué ;

DIT que la société Contrôle technique Val du Loir a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [E] [F] ;

CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L], in solidum, avec la société Contrôle technique Val du Loir à payer à M. [E] [F] à titre de dommages et intérêts :

– la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

– la somme de 1 240,17 euros au titre des frais d’assurance,

– la somme de 60 euros au titre des frais de contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE M. [E] [F] de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire de 12 000 euros par la société Contrôle technique Val du Loir ;

CONDAMNE la société Contrôle Technique Val du Loire à garantir M. et Mme [L] à hauteur de 15% des condamnations mises à leur charge au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, en ce non compris la condamnation à restitution du prix de vente ;

DÉBOUTE M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L] de leur demande de réparation d’un préjudice moral par la société Contrôle technique Val du Loir ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [H] [V] épouse [L] et la société Contrôle technique Val du Loir, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expert [N], distraits au profit de Maître Angéla Vizinho-Joneau, avocat ;

Les DÉBOUTE de leur demande d’indemnité de procédure ;

Les CONDAMNE, in solidum, à verser à M. [E] [F] une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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