Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Confusion entre marques : la primauté de l’élément distinctif « BAM »
→ RésuméEnregistrement de la marqueLa marque contestée est enregistrée sous le numéro 4659057 au nom de la société Bam creatio depuis le 20 juin 2020. Demande en nullitéLe 8 juillet 2022, la société Natifood a déposé une demande en nullité auprès de l’INPI concernant plusieurs produits de la marque contestée, incluant des huiles essentielles, des aliments pour bébés, des produits laitiers, des boissons, et divers autres aliments. Marques antérieures invoquéesNatifood a soutenu sa demande en se basant sur sa marque antérieure française BAM&CO n° 4546586 et sa marque antérieure de l’Union européenne BAM&CO n° 018199945, toutes deux enregistrées pour des produits similaires à ceux de la marque contestée. Décision de l’INPILe 15 mai 2023, l’INPI a partiellement annulé la marque contestée pour plusieurs produits, en raison d’un risque de confusion avec les marques antérieures de Natifood, mais a rejeté la demande en nullité concernant le nom de domaine de Bam creatio. Recours de Bam creatioLe 15 juin 2023, Bam creatio a formé un recours en réformation contre la décision de l’INPI, demandant la confirmation de la validité de sa marque et le paiement de frais par Natifood. Observations de l’INPIDans ses observations du 22 mars 2024, l’INPI a maintenu que le recours de Bam creatio était mal fondé, soulignant le risque de confusion entre les marques en raison de l’élément distinctif commun « BAM ». Position du ministère publicLe 11 juin 2024, le ministère public a recommandé de confirmer la décision de l’INPI, considérant que la marque contestée imite les marques antérieures. Comparaison des marquesL’analyse a révélé que l’élément « BAM » est dominant dans les deux marques, tandis que d’autres éléments étaient jugés accessoires, renforçant l’impression de similitude entre les marques. Décision de la CourLa Cour a confirmé la décision de l’INPI, déboutant Bam creatio de sa demande de frais et condamnant cette dernière aux dépens. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 23/03830 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5BP
AFFAIRE :
S.A.S. BAM CREATIO
C/
S.A.R.L. NATIFOOD
LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 15 Mai 2023 par l’Institut National de la Propriété Industrielle
(N° NL22-0132)
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A.S. BAM CREATIO
Me Magali SALVIGNOL-BELLON
S.A.R.L. NATIFOOD
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. BAM CREATIO
RCS Versailles n° 884 182 627
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355 et Me Géraldine LE GRAND, Plaidant, avocat au barreau de Paris
REQUERANTE
****************
S.A.R.L. NATIFOOD
RCS Paris n° 845 108 554
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, acte de recours signifié à l’étude le 18.08.2023
APPELEE EN CAUSE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Mme [S] [G], chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, substitut du procureur général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DES FAITS
La marque est enregistrée sous le n° 4659057 au nom de la société Bam creatio depuis le 20 juin 2020.
Le 8 juillet 2022, la société Natifood a formé une demande en nullité auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour une partie des produits visés par la marque contestée, à savoir :
– Classe 3 : huiles essentielles.
– Classe 5 : aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes.
– Classe 29 : viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; ‘ufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
– Classe 30 : café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
– Classe 31 : produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ; légumes frais ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; coquillages vivants.
– Classe 32 : bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
La société Natifood a invoqué à l’appui de sa demande l’atteinte à :
– sa marque antérieure française BAM& CO n° 4546586, enregistrée notamment pour les produits suivants :
– Classe 29 : fruits secs ; confitures.
– Classe 30 : thé ; cacao ; préparations faites de céréales ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
– sa marque antérieure de l’Union européenne BAM& CO n° 018199945, enregistrée notamment pour les produits suivants :
– Classe 29 : potages et bouillons, extraits de viande ; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés ; plats préparés essentiellement à base de légumes ; salades préparées ; salades de légumineuses ; salades de légumes ; salade César ; salade de pommes de terre.
– Classe 30 : café, thés, cacao ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; sucres, édulcorants naturels, produits apicoles ; biscuits de riz ; crackers au riz ; en-cas à base de farine de biscotte ; en-cas à base de céréales ; barres de céréales et barres énergétiques ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; chocolat ; confiserie ; gâteau de riz aux huit trésors ; pain ; produits de boulangerie ; préparations instantanées pour faire du chocolat chaud ; sucreries enrobées de chocolat ; sucreries glacées sur bâtonnet.
– Classe 32 : bière ; boissons sans alcool ; préparations pour faire des boissons.
– son nom de domaine bam-et-co.com.
Le 15 mai 2023, l’INPI a déclaré la marque partiellement nulle pour une partie des produits visés, à savoir : tisanes ; viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; boissons lactées où le lait prédomine ; café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture; fruits frais ; légumes frais ; bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool, du fait d’un risque de confusion avec la marque antérieure française BAM& CO n° 4546586 et avec la marque antérieure de l’Union européenne BAM& CO n° 018199945.
L’INPI a rejeté la demande en nullité sur le fondement du nom de domaine, faute de démonstration d’une exploitation de portée nationale de celui-ci.
Par déclaration du 15 juin 2023, la société Bam creatio a formé un recours en réformation à l’encontre de cette décision.
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 10 septembre 2023 et signifiées à la société Natifood le 20 septembre 2023, elle demande à la cour de déclarer recevable son recours, de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la demande de nullité formée par la société Natifood à l’encontre de la marque française n°20/4659057, de condamner la société Natifood à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par observations reçues au greffe le 22 mars 2024, l’INPI considère le recours mal fondé et maintient qu’il existe un risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures, notamment du fait de l’élément distinctif commun « BAM ».
Par avis du 11 juin 2024, le ministère public considère que la marque nouvelle constitue une imitation des marques antérieures justifiant l’annulation de son enregistrement et préconise que la décision de l’INPI soit confirmée.
L’acte de recours a été signifié à la société Natifood le 18 août 2023 par acte déposé à l’étude. La société Natifood n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut,
Confirme la décision du directeur de l’INPI NL22-0132 du 15 mai 2023 ;
Y ajoutant,
Déboute la société Bam creatio de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bam creatio aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?