Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/05822
Cour d’appel de Versailles, 29 janvier 2025, RG n° 22/05822

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Marque Ecusson c/ Lecurson : pas de risque de confusion

Résumé

Demande d’enregistrement de la marque Lecurson

La société Nanjing Mizan international trading co., ltd a déposé le 28 octobre 2021 une demande d’enregistrement pour la marque verbale Lecurson, visant divers produits alcoolisés, notamment des vins, cocktails, et spiritueux. Cette demande a été acceptée par l’INPI après régularisation.

Opposition de la société Eclor boissons

La société Eclor boissons a formé opposition à l’enregistrement de la marque Lecurson, invoquant sa propre marque de l’Union européenne, ECUSSON, enregistrée en 2012 pour des boissons alcooliques. Elle a soutenu qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques.

Décision de l’INPI

Le 22 août 2022, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition de la société Eclor boissons, estimant qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les deux marques.

Recours en annulation

Suite à cette décision, la société Eclor boissons a déposé un recours en annulation le 15 septembre 2022, qui a été joint à une autre procédure le 27 juin 2023. La signification de l’acte de recours a été effectuée à la société Nanjing Mizan le 28 novembre 2022.

Arguments de la société Nanjing Mizan

La société Nanjing Mizan a contesté la validité de l’acte de recours, arguant qu’il était caduc et, subsidiairement, nul. Elle a demandé à la cour de confirmer la décision de l’INPI et de condamner la société Eclor boissons à lui verser des frais.

Réponse de la société Eclor boissons

En réponse, la société Eclor boissons a soutenu que l’acte de recours n’était pas caduc et a demandé à la cour de déclarer la demande de nullité irrecevable. Elle a également demandé des frais à la société Nanjing Mizan.

Position de l’INPI et du ministère public

L’INPI a confirmé sa position, indiquant que les différences entre les marques étaient suffisantes pour écarter tout risque de confusion. Le ministère public a également recommandé le rejet du recours, soulignant l’absence de risque de confusion.

Analyse de la caducité et de la nullité

La cour a examiné les arguments concernant la caducité et la nullité de l’acte de recours, concluant que la société Eclor boissons avait respecté les délais de signification et que la demande de nullité était irrecevable.

Évaluation des marques et risque de confusion

La cour a comparé les marques Lecurson et ECUSSON, notant des similitudes visuelles et phonétiques, mais aussi des différences conceptuelles significatives. Elle a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public.

Décision finale de la cour

La cour a rejeté la demande de caducité de l’acte de recours, déclaré irrecevable la demande de nullité, et a confirmé la décision de l’INPI. La société Eclor boissons a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 3CE

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JANVIER 2025

N° RG 22/05822 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VNMR

AFFAIRE :

S.A. ECLOR BOISSONS

C/

Société NANJING MIZAN INTERNATIONAL TRADING CO LTD

LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.

Décision déférée à la cour : Décision rendue le 22 Août 2022 par l’Institut National de la Propriété Industrielle (N° : OP22-0252)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Stéphanie ARENA

INPI

Ministère Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. ECLOR BOISSONS – RCS Rennes n° 808 860 316 – [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Flora DONAUD substituant à l’audience Me Pierre GREFFE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

REQUERANT

****************

Société NANJING MIZAN INTERNATIONAL TRADING CO LTD

[Adresse 6], [Localité 5] Province CHINE

Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Yaotian CHAI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELEE EN CAUSE

Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Mme [J] [L], chargée de mission

AUTRE PARTIE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites le 30 août 2023.

EXPOSE DES FAITS

La société Nanjing Mizan international trading co., ltd (« la société Nanjing Mizan ») a déposé la demande d’enregistrement n° 214812377du 28 octobre 2021 de la marque verbale Lecurson désignant ‘ suite à régularisation proposée par l’INPI et acceptée par la titulaire ‘ les produits suivants : « Vins ; cocktails ; extraits de fruits avec alcool ; spiritueux ; saké ; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] ; vodka ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; vins effervescents légers ».

La société Eclor boissons a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque de l’Union européenne n° 011152022, ECUSSON, déposée le 30 août 2012 et désignant des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres, calvados, poiré, pommeau ».

Par décision du 22 août 2022, le directeur général de l’INPI (« l’INPI ») a rejeté l’opposition, en l’absence de risque de confusion.

Par actes des 15 et 20 septembre 2022 (RG 22/5768 et 22/5822), la société Eclor boissons a formé un recours en annulation de cette décision. Les deux procédures ont été jointes le 27 juin 2023 pour se poursuivre sous le n° RG 22/5822.

L’acte de recours a fait l’objet d’une signification à la société Nanjing Mizan le 28 novembre 2022.

Par conclusions remises au greffe par RPVA le 8 décembre 2022 et signifiées à la société Nanjing Mizan le 19 décembre 2022, la société Eclor boissons demande à la cour d’annuler la décision de l’INPI du 22 août 2022.

La société Nanjing Mizan a constitué avocat le 1er août 2023 et, par conclusions d’incident et conclusions au fond, remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, elle demande :

– sur l’incident, de juger que « la déclaration d’appel » (sic) litigieuse est caduque, subsidiairement qu’elle est nulle, et, en conséquence, de juger que les conclusions de la société Eclor boissons sont irrecevables, en tout état de cause, de condamner la société Eclor boissons à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– sur le fond, de confirmer la décision de l’INPI et, en tout état de cause, de condamner la société Eclor boissons à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 en réponse sur incident, la société Eclor boissons demande de voir déclarer la demande en nullité irrecevable et mal fondée, de débouter la société Nanjing Mizan de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par observations reçues au greffe le 17 juillet 2023, l’INPI confirme sa position, les différences conceptuelles entre les signes étant de nature à neutraliser les éventuelles similitudes visuelles et phonétiques et à écarter tout risque de confusion.

Par avis du 30 août 2023, le ministère public préconise que la cour rejette le recours, le risque de confusion n’étant pas démontré, les deux signes en cause se distinguant nettement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de caducité de l’acte de recours formée par la société Nanjing Mizan international trading co ;

Déclare irrecevable la demande de nullité de l’acte de recours formée par la société Nanjing Mizan international trading co ;

Rejette la demande d’annulation de la décision du directeur de l’INPI n° OP22-0252 du 22 août 2022 statuant sur l’opposition de la société Eclor boissons ;

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eclor boissons aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

 


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