Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01332
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 25/01332
Contexte de l’Affaire

Depuis le 27 août 2024, une patiente, désignée ici comme une victime, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète dans un établissement hospitalier, en raison d’un péril imminent. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Procédure Judiciaire

Le 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation. Le magistrat a ordonné le maintien de cette mesure par une ordonnance du 26 février 2025. Un avocat, représentant la victime, a interjeté appel le 5 mars 2025, soulevant des irrégularités dans la procédure.

Absence à l’Audience

Lors de l’audience publique du 12 mars 2025, la victime et l’établissement hospitalier n’ont pas comparu. L’avocat a demandé que l’appel soit déclaré recevable et a soulevé des irrégularités concernant la non-audition de la victime et la notification tardive des décisions de maintien de soins.

Irrégularités Soulevées

L’avocat a contesté la non-audition de la victime, arguant qu’elle était apte à s’exprimer. Cependant, un certificat médical a confirmé qu’elle souffrait de troubles cognitifs importants, rendant son audition impossible. De plus, il a été signalé que la notification des décisions de maintien de soins avait été tardive, mais les certificats médicaux indiquaient que la victime avait été informée de ses droits.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés. Il a confirmé que la non-audition de la victime était justifiée par des motifs médicaux et que la notification tardive n’avait pas porté atteinte à ses droits, car elle avait été informée de manière appropriée.

Justification de la Mesure de Soins

Le tribunal a examiné les certificats médicaux récents, qui détaillaient les troubles de la victime. Il a conclu que les soins psychiatriques devaient être maintenus en raison de l’état mental de la victime, qui nécessitait une hospitalisation complète pour garantir sa sécurité et celle des autres. L’ordonnance initiale a donc été confirmée, maintenant la mesure de soins psychiatriques.

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