Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 23/01083
Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2025, RG n° 23/01083

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Contrat de téléphonie : la caducité contractuelle

Résumé

Présentation des Parties

La société Vad assistance est une entreprise spécialisée dans les services d’assistance et de dépannage dans divers domaines tels que l’électricité, le gaz, l’eau, l’électroménager et la hi-fi. Elle utilise la prospection téléphonique pour attirer de nouveaux clients. La société Keyyo, quant à elle, est un opérateur de télécommunications qui propose des solutions de standard téléphonique, de téléphonie fixe et mobile, ainsi que des services internet et des équipements adaptés aux entreprises.

Contexte du Litige

En 2020, pour améliorer sa plateforme d’appel, la société Vad assistance a signé un contrat de licence avec la société Alpes innovation pour un logiciel de gestion des appels. Le 15 octobre 2020, elle a également souscrit 30 lignes téléphoniques auprès de la société Keyyo pour une durée de 24 mois. Cependant, le 25 janvier 2021, la société Vad assistance a résilié ce contrat, arguant que la période d’essai avec Alpes innovation n’avait pas été concluante et contestant la facturation des lignes qu’elle considérait comme non activées.

Réactions des Parties

La société Keyyo a répondu que toutes les lignes avaient été activées et que le montant dû pour la période d’engagement restait exigible. En raison du non-paiement des factures, la société Keyyo a mis en demeure la société Vad assistance, puis a engagé une procédure judiciaire pour récupérer la somme de 16.682,24 euros, correspondant aux montants dus jusqu’à la fin de l’engagement.

Décision du Tribunal

Le tribunal de commerce de Nanterre a rendu son jugement le 19 janvier 2023, déboutant la société Vad assistance de ses demandes de nullité et de remboursement, tout en la condamnant à payer la somme réclamée par la société Keyyo, augmentée des intérêts et des frais de recouvrement. La société Vad assistance a ensuite interjeté appel de cette décision.

Arguments de l’Appelante

Dans ses conclusions, la société Vad assistance a demandé l’infirmation du jugement, la nullité du contrat avec la société Keyyo, et le remboursement des sommes versées. Elle a également soutenu que le contrat était entaché de dol et d’erreur, et que la société Keyyo avait manqué à son obligation d’information.

Réponse de la Société Keyyo

La société Keyyo a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que les conditions de résiliation et de facturation étaient clairement stipulées dans les documents contractuels signés par la société Vad assistance. Elle a également contesté les allégations de dol et d’erreur, affirmant que toutes les informations nécessaires avaient été fournies.

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties, en se basant sur les articles du code civil relatifs au dol, à l’erreur et à l’obligation d’information. Il a conclu que la société Vad assistance n’avait pas prouvé l’existence d’un dol ou d’une erreur ayant vicié son consentement, et que la société Keyyo avait respecté ses obligations d’information.

Conclusion de la Cour d’Appel

La cour d’appel a finalement infirmé le jugement initial en prononçant la caducité du contrat entre la société Vad assistance et la société Keyyo, en raison de l’interdépendance avec le contrat de la société Alpes innovation. La société Keyyo a été déboutée de sa demande de paiement, et la cour a condamné cette dernière à payer des dépens et des frais à la société Vad assistance.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MARS 2025

N° RG 23/01083 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWAR

AFFAIRE :

S.A.S.U. VAD ASSISTANCE

C/

S.A. KEYYO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2021F01499

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marie-Laure ABELLA

Me Christophe DEBRAY

TAE NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S.U. VAD ASSISTANCE

RCS Rouen n° 789 290 723

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 et Me Lucie CONTASSOT VIVIER, Plaidant, avocat au barreau de Rouen

APPELANTE

****************

S.A. KEYYO

RCS Nanterre n° 390 081 156

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Naëla BOUCHAMA-BROQUELET, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Vad assistance propose des services d’assistance et de dépannage dans les domaines de l’électricité, du gaz, de l’eau, de l’électroménager et de la hi-fi. Elle effectue sa prospection par voie téléphonique.

La société Keyyo est un opérateur de télécommunications proposant aux entreprises des solutions de standard téléphonique, téléphonie fixe et mobile, internet et réseaux, applications ainsi que des équipements spécifiques à leur secteur d’activité.

En 2020, afin d’améliorer sa plateforme d’appel et de se doter d’un outil logiciel adapté en matière de démarchage, la société Vad assistance a conclu avec la société Alpes innovation un contrat de licence sans engagement portant sur un logiciel « PhonePlus CRM » permettant de gérer les appels par les téléopérateurs.

Le 15 octobre 2020, la société Vad assistance a souscrit auprès de la société Keyyo 30 lignes téléphoniques en illimité au prix de 24,90 euros/mois/licence, pour une durée d’engagement de 24 mois.

Par courriel du 25 janvier 2021, la société Vad assistance a résilié le contrat conclu avec la société Keyyo, avec effet au 1er février 2021, au motif que la période d’essai avec la société Alpes innovation n’avait pas été concluante. Elle a également contesté la facturation de lignes souscrites qu’elle considérait comme non activées.

Par courriel du 17 mars 2021, la société Keyyo lui a indiqué que toutes les lignes avaient bien été activées et que le montant correspondant à la fraction non échue de la période d’engagement était dû.

Le 29 avril 2021, suite au non-règlement des échéances depuis le mois de février, la société Keyyo a mis en demeure la société Vad assistance de s’acquitter des factures impayées, en vain.

Par acte du 9 juillet 2021, la société Keyyo a assigné la société Vad assistance devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 16.682,24 euros TTC, outre intérêts et frais de recouvrement, au titre du montant restant dû de la fraction non échue jusqu’à la fin de la période d’engagement du contrat.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal :

– a débouté la société Vad assistance de sa demande de nullité du contrat, de sa demande de remboursement de la somme de 4.009,31 euros et de sa demande de caducité du contrat ;

– l’a condamnée à payer à la société Keyyo la somme de 16.682,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

– l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.003,48 euros ;

– l’a condamnée à payer à la société Keyyo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 15 février 2023, la société Vad assistance a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Keyyo de l’ensemble de ses demandes ;

A titre principal,

– prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Keyyo le 15 octobre 2020 ;

– débouter la société Keyyo de sa demande de paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

– condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 4.009,31 euros au titre du remboursement des sommes versées ;

– condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 3.008,48 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’avoir souscrit à une offre transparente et plus avantageuse ;

A titre subsidiaire,

– prononcer la nullité du contrat du 15 octobre 2020 et la nullité de la clause de résiliation ;

– débouter la société Keyyo de sa demande de paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

– condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 3.008,48 euros à titre de dommages-intérêts ;

– à défaut de rejeter la demande de paiement de l’indemnité de 16.682,24 euros, réviser le montant de l’indemnité à plus juste proportion ;

A titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la caducité du contrat du 15 octobre 2020 ;

– débouter la société Keyyo de sa demande de paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

En tout état de cause,

– condamner la société Keyyo à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2024, la société Keyyo demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions, par voie de conséquence, de déclarer irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées les demandes de la société Vad assistance, de condamner la société Vad assistance à lui payer la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Vad assistance de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Keyyo, de sa demande de remboursement de la somme de 4.009,31 euros et de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3.003,48 euros ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la caducité du contrat conclu le 15 octobre 2020 entre la société Vad assistance et la société Keyyo ;

Déboute en conséquence la société Keyyo de sa demande en paiement de la somme de 16.682,24 euros majorée des intérêts au taux légal et de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la société Keyyo aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Keyyo à payer à la société Vad assistance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Keyyo de sa demande de ce chef.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

 


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