Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Prescription acquisitive : échec des prétentions des époux sur un terrain voisin.
→ RésuméContexte de l’affaireLes époux, propriétaires d’un pavillon depuis 1997, se sont engagés dans un litige concernant un terrain voisin, un jardin abandonné, qui appartient à un tiers. Ils soutiennent avoir entretenu ce terrain, accessible uniquement depuis leur propriété, et ont donc décidé d’intenter une action en justice pour faire reconnaître leur droit de propriété par prescription acquisitive. Procédure judiciaire initialeLe tribunal judiciaire de Pontoise a rendu un jugement le 5 janvier 2024, déboutant les époux de toutes leurs demandes et les condamnant aux dépens. Les époux ont alors interjeté appel de cette décision, contestant le jugement et demandant à la cour de reconnaître leur droit de propriété sur le terrain en question. Arguments des épouxDans leurs conclusions, les époux affirment que leur possession du terrain est paisible, non équivoque et continue depuis au moins dix ans. Ils soutiennent avoir manifesté leur volonté d’agir en tant que propriétaires en entretenant le terrain. Ils invoquent les articles du code civil relatifs à la prescription acquisitive pour justifier leur demande. Analyse de la cour d’appelLa cour a examiné les arguments des époux et a constaté qu’ils ne justifiaient pas d’une possession trentenaire, ce qui est requis pour invoquer la prescription. De plus, la cour a noté qu’ils n’avaient pas prouvé avoir acquis le terrain par juste titre, ce qui est nécessaire pour bénéficier de la prescription abrégée de dix ans. Leur reconnaissance du fait que le terrain appartient à un tiers a également affaibli leur position. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance, rejetant les demandes des époux et les condamnant aux dépens. Cette décision a été prononcée par défaut, en raison de l’absence de représentation légale de la partie adverse. Les époux, en tant que parties perdantes, devront supporter les frais de la procédure d’appel. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 70A
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01202
N° Portalis DBV3-V-B7I-WL3G
AFFAIRE :
Consorts [F]
C/
[X] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/01514
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL CABINET SOUDRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T], [G] [P] épouse [F]
née le 06 Décembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
et
Monsieur [C] [F]
né le 27 Octobre 1964 à [Localité 9] (ITALIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 – N° du dossier E00049MP
APPELANTS
****************
Monsieur [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [F] et Mme [T] [P], épouse [F] (ci-après, autrement dénommés ‘les époux [F]’) sont propriétaires depuis 1997 d’un pavillon situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Val d’Oise) cadastré section AW numéro [Cadastre 1].
Soutenant que, depuis cette date, ils entretiennent le terrain voisin, jardin abandonné, situé [Adresse 3] cadastré AW [Cadastre 2] ‘appartenant à M. [X] [U]’, jouxtant leur propriété et uniquement accessible à partir de leur propriété, ils ont fait assigner, par acte du 13 mars 2023, ce dernier devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins, notamment, de voir constater leur qualité de propriétaire de cette parcelle ‘propriété de M. [U]’ (écritures des appelants page 2, 2ème paragraphe) par prescription acquisitive.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
– Débouté M. et Mme [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamné M. et Mme [F] aux dépens de l’instance ;
– Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision le 21 février 2024 à l’encontre de M. [U].
Par d’uniques conclusions notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [C] [F] et Mme [T] [P], épouse [F] demandent à la cour, au fondement des articles 2258 et suivants du code civil, de :
– Infirmer la décision entreprise en date du 5 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
En conséquence :
– Les Déclarer recevables et bien-fondés dans l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
– Constater l’usucapion par M. et Mme [F] du terrain sis [Adresse 3] (95) cadastré AW [Cadastre 2] pour une contenance de 6a 54ca ;
– Juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive l’entière propriété du terrain sis [Adresse 4] (95) cadastré AW [Cadastre 2] ;
– Les Juger en conséquence propriétaires de l’intégralité du terrain sis [Adresse 3] (95) cadastré AW [Cadastre 2] ;
– Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [U] par conversion en procès-verbal de recherches et lettre simple.
M. [U] n’ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, tatuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. [C] [F] et Mme [T] [P], épouse [F] aux dépens.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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