Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Congé et occupation : enjeux de la résiliation d’un contrat de sous-location précaire
→ RésuméContexte de l’AffaireLe litige concerne une convention de sous-occupation précaire signée le 28 novembre 2012 entre un centre d’action sociale et un couple occupant un appartement. Cette convention visait à permettre aux occupants de retrouver un logement personnel. En mars 2023, le centre d’action sociale a notifié aux occupants un congé, suivi d’une sommation en avril pour quitter les lieux. Constatation de l’OccupationMalgré les notifications, un commissaire de justice a constaté en mai 2023 que les occupants étaient toujours présents dans l’appartement. En juillet 2023, le centre d’action sociale a assigné les occupants devant le juge des contentieux de la protection, demandant la validation du congé, la constatation de leur occupation sans droit ni titre, et leur expulsion. Jugement du TribunalLe 30 novembre 2023, le tribunal a validé le congé, constaté la résiliation du contrat de bail, et ordonné l’expulsion des occupants. Il a également fixé une indemnité d’occupation à payer par les occupants. Ce jugement a été contesté par les occupants qui ont interjeté appel. Appel des OccupantsLes occupants ont demandé à la cour d’infirmer le jugement, arguant que le congé n’était pas justifié par un motif légitime. Ils ont soutenu qu’ils occupaient régulièrement le logement et ont contesté les allégations de troubles à la tranquillité du voisinage. Réponse du Centre d’Action SocialeLe centre d’action sociale a demandé à la cour de confirmer le jugement initial, soutenant que les occupants avaient manqué à leurs obligations contractuelles et que des troubles avaient été causés par l’un des enfants des occupants. Décision de la CourLa cour a infirmé le jugement du 30 novembre 2023, considérant que le congé délivré ne présentait pas de motif légitime et sérieux. Elle a également débouté le centre d’action sociale de sa demande de résiliation du bail et de toutes ses autres demandes, condamnant le centre aux dépens de la procédure d’appel. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00791 –
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTP
AFFAIRE :
[E] [O]
…
C/
E.P.I..C. CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA MAIRIE DU [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Antony
N° RG : 1123000556
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 11.03.25
à :
Me Stéphanie FOULON BELLONY
Me Thomas REKSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [O]
né le 14 mars 1968 à [Localité 4] – ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Plaidant : Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0693
Madame [L] [D] épouse [O]
née le 24 Juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673
Plaidant : Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0693
****************
INTIMÉE
E.P.I..C. CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA MAIRIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Plaidant : Me Carine CHAIX, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2012, le centre d’action social de la ville du [Localité 3] a signé avec M. [E] [O] et Mme [L] [D], épouse [O], une convention de sous-occupation précaire portant sur un appartement sis au [Localité 3], [Adresse 1], et ce, dans le but de retrouver ou d’obtenir un logement personnel.
Le 6 mars 2023, le centre d’action social de la ville du [Localité 3] a adressé à M. et Mme [O] une lettre de congé des lieux loués.
Le 6 avril 2023, sommation leur a été faite de quitter les lieux.
Le 26 mai 2023, un commissaire de justice a constaté que M. et Mme [O] occupaient toujours les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le17 juillet 2023, le centre d’action social de la ville du [Localité 3] a fait délivrer assignation à M. et Mme [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony aux fins de voir :
– constater la validité du congé qui leur a été délivré,
– dire qu’ils sont donc sans droit ni titre depuis le 6 avril 2023,
– ordonner, en conséquence, l’expulsion de M.et Mme [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, [Adresse 1] au [Localité 3], avec le concours de la force publique, d’un serrurier et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou sa réduction,
– être autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls des défendeurs, selon l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner M.et Mme [O] à lui payer la somme de 1 018,84 euros au titre des loyers et charges impayés,
– condamner M.et Mme [O] à lui payer une indemnité d’occupation de 459,71 euros jusqu’à leur remise des clefs et départ effectif des lieux loués,
– condamner M.et Mme [O] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, prononcer judiciairement le bail avec les mêmes conséquences d’expulsion et financières.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
– validé le congé donné par le centre d’action social de la ville du [Localité 3] le 6 mars 2023 et constaté que le contrat de bail du 28 novembre 2012 liant, d’une part, le centre d’action social de la ville du [Localité 3] et, d’autre part, M. et Mme [O] s’est trouvé résilié à la date du 6 avril 2023 suite à la notification du congé du bailleur,
– constaté, en conséquence, que M.et Mme [O] occupent sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], objet du contrat de bail du 28 novembre 2012 et ce, depuis le 6 avril 2023,
– ordonné, à défaut de départ volontaire des intéressés, l’expulsion de M.et Mme [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] au [Localité 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– rejeté la demande d’astreinte,
– dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– constaté le désistement du centre d’action social de la ville du [Localité 3] de sa demande au titre de la dette locative,
– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. et Mme [O], depuis le 6 avril 2023 et jusqu’à leur départ effectif des lieux précités, à une somme mensuelle de 459,71 euros, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles,
– condamné M.et Mme [O] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-dessus à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux précités,
– condamné M.et Mme [O] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de la sommation de payer et de l’assignation,
– condamné M.et Mme [O] à payer au centre d’action social de la ville du [Localité 3] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
– débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2024, M. [O] et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2024, M. et Mme [O], appelants, demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023, par le tribunal de proximité d’Antony, en ce qu’il a :
* validé le congé donné par le centre d’action social de la ville du [Localité 3],
* constaté, que le contrat de bail du 28 novembre 2012, liant le centre d’action social de la ville du [Localité 3] s’est trouvé résilié à la date du 6 avril 2023,
* constaté qu’ils occupent sans droit ni titre les lieux situés au [Adresse 1] au [Localité 3], depuis le 6 avril 2023,
* ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 1] au [Localité 3],
* fixé et condamné ceux-ci à payer une indemnité d’occupation depuis le 6 avril 2023 de 459,71 euros,
statuant à nouveau,
– constater que le congé délivré le 6 mars 2023 n’est justifié par aucun motif légitime et sérieux,
en conséquence,
– invalider ledit congé donné par le centre d’action social de la ville du [Localité 3],
– constater que le bail n’est pas résilié et demeure en cours,
– constater qu’ils occupent régulièrement le logement donné à bail,
– débouter le centre d’action social de la ville du [Localité 3] de sa demande d’indemnité d’occupation,
– dire n’y avoir lieu à expulsion,
– condamner le centre d’Action Sociale de la ville du [Localité 3] à leur payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 juillet 2024, le centre d’action social de la ville du [Localité 3], intimé, demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
– débouter les appelants de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes,
– confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Antony, en ce qu’il a :
* validé le congé qu’il a donné,
* constaté que le contrat de bail du 28 novembre 2012 s’est trouvé résilié à la date du 6 avril 2023,
* constaté que Mme et M. [O] occupent sans droit ni titre les lieux situés au [Adresse 1] au [Localité 3] depuis le 6 avril 2023,
* ordonné l’expulsion de M. et Mme [O] et de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 1] au [Localité 3],
* fixé et condamné Mme et M. [O] à payer une indemnité d’occupation depuis le 6 avril 2023 de 459,71 euros,
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’exposante des demandes suivantes et statuant à nouveau, y faire droit,
– dire et juger explicitement que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé et, subsidiairement, réduit dans la mesure qu’il plaira à la cour ;
– dire et juger que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de Mme et M. [O], en un lieu qu’ils désigneront et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié à la diligence du commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Mme et M. [O] à payer une indemnité de 3 500 euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
à titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er novembre 2014,
– dire et juger que Mme et M. [O] sont sans droit ni titre dans les lieux qu’ils occupent sis [Adresse 1] au [Localité 3],
– ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme et M. [O], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique,
– condamner Mme et M. [O] au paiement une indemnité d’occupation mensuelle au moins équivalente au montant du loyer, à savoir 459,71 euros et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux loués et remise des clés au demandeur ou son mandataire,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code du procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony en toutes ses dispositions,
Déboute le centre d’action sociale du [Localité 3] de sa demande tendant à voir valider le congé qu’elle a fait délivrer le 6 mars 2023 à M. [E] [O] et Mme [L] [D],épouse [O], à effet au 6 avril 2023,
Déboute le centre d’action sociale du [Localité 3] de sa demande subsidiaire de résiliation du bail,
Déboute le centre d’action sociale du [Localité 3] de l’intégralité de ses autres demandes relatives à l’expulsion, à la fixation d’une indemnité d’occupation, à la condamnation des occupants à son paiement, au sort des meubles,
Déboute M. [E] [O] et Mme [L] [D], épouse [O], de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le centre d’action sociale du [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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