Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Résiliation d’un contrat de crédit pour défaut de paiement et absence de mise en demeure régulière.
→ RésuméLa société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a accordé un crédit renouvelable à un emprunteur le 15 septembre 2020, d’un montant maximum de 14 000 euros. En raison de défauts de paiement, la société a assigné l’emprunteur par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2023, demandant le remboursement de sommes dues, ainsi que des intérêts et des dépens.
Le jugement du 19 avril 2024 a déclaré la demande de la société recevable mais a jugé irrecevable l’action en paiement, laissant les dépens à la charge de la société. Cette décision a été contestée par la société, qui a interjeté appel le 16 août 2024, demandant l’infirmation du jugement et la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes dues. L’emprunteur n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt a été rendu par défaut. La cour a examiné la recevabilité de la demande de la société, qui a été validée par le premier juge. Cependant, la cour a noté que la mise en demeure préalable, condition nécessaire à la déchéance du terme, n’avait pas été effectuée correctement. Le courrier de mise en demeure avait été envoyé à une adresse incorrecte, ce qui a empêché l’emprunteur de réagir. En conséquence, la cour a débouté la société de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme. La société a également demandé la résiliation du contrat de prêt, arguant que l’emprunteur avait cessé de respecter ses obligations. La cour a constaté que le défaut de paiement était suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, prononçant ainsi la résiliation à compter du 2 octobre 2024. Enfin, la cour a condamné l’emprunteur à rembourser les sommes dues, avec intérêts, et à verser des frais de justice à la société, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°100
PAR DÉFAUT
DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/05500 –
N° Portalis DBV3-V-B7I-WW3K
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
[K] [U] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de DREUX
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 01.04.25
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
****************
INTIMÉ
Monsieur [K] [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 septembre 2020, la société coopérative de crédit Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a consenti à M. [K] [U] [T] un crédit renouvelable Passeport Crédit, utilisable par fractions, d’un montant maximum de crédit autorisé de 14 000 euros, moyennant un taux annuel effectif global maximum de 4,86 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait assigner M. [T] aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
– la somme de 11 844,92 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038606, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459% l’an dus sur la somme de 11 663,03 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
– la somme de 1 435,14 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038607, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 1 410,90 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
– la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– sa condamnation aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
– déclaré recevable la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
– déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
– laissé les dépens à la charge de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6],
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 septembre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6], appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Dreux le 19 avril 2024 en ce qu’il a :
– déclaré irrecevable son action en paiement,
– laissé les dépens à sa charge,
– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
– 11 844,92 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038606, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 11 663,03 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
– 1 435,14 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038607, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 1 410,90 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit signé par M. [T] le 15 septembre 2020,
– condamner M. [T] à lui payer les sommes suivantes :
– 11 844,92 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038606, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 11 663,03 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
– 1 435,14 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable Passeport Crédit n°00011038607, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,459 % l’an dus sur la somme de 1 410,90 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2023, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
En tout état de cause,
– condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit conclu le 15 septembre 2020 aux torts de l’emprunteur à la date du 2 octobre 2024 ;
Condamne M. [K] [U] [T] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes suivantes:
– 11 800,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,459 % à compter du 2 octobre 2024 au titre de l’utilisation n°00011038606,
– 1 427,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,459 % à compter du 2 octobre 2024 au titre de l’utilisation n°00011038607 ;
Condamne M. [K] [U] [T] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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