Cour d’appel de Versailles, 1 avril 2025, RG n° 24/00520
Cour d’appel de Versailles, 1 avril 2025, RG n° 24/00520

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Validité de la déchéance du terme dans un contrat de prêt personnel.

Résumé

La SA Banque Française Mutualiste a consenti un prêt personnel de 30 000 euros à un emprunteur, avec un remboursement prévu en 84 mensualités. En raison de défauts de paiement, la banque a assigné l’emprunteur en justice pour obtenir le paiement du solde restant dû, des intérêts, ainsi qu’une indemnité contractuelle. Le tribunal judiciaire de Versailles a jugé l’action recevable mais a débouté la banque de toutes ses demandes, laissant les dépens à sa charge.

La banque a interjeté appel de cette décision, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’emprunteur à payer les sommes dues, ainsi qu’à ordonner la résiliation judiciaire de l’offre de prêt. L’emprunteur n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt a été rendu par défaut. La cour a examiné la validité de la déchéance du terme, en se basant sur la mise en demeure adressée à l’emprunteur, qui avait été retournée avec la mention « destinataire inconnu ». La banque a soutenu que la mise en demeure était valide, même sans réception effective par l’emprunteur.

La cour a conclu que la déchéance du terme était régulière, car la mise en demeure avait été correctement formulée. Elle a également examiné le montant de la créance, confirmant que l’emprunteur devait 25 708,55 euros, ainsi qu’une indemnité de résiliation. Toutefois, cette indemnité a été réduite à 200 euros, jugée excessive au regard des circonstances. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Finalement, la cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant l’emprunteur à verser les sommes dues à la banque et à supporter les dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°85

PAR DÉFAUT

DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/00520 –

N° Portalis

DBV3-V-B7I-WJ2S

AFFAIRE :

S.A.BANQUE

FRANCAISE

MUTUALISTE

C/

[P] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 1123000713

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 01.04.25

à :

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

La Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA au capital de 180.318.226,50 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 6] (93)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN

Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°10949478 acceptée le 9 avril 2021, la SA Banque Française Mutualiste a consenti à M. [P] [R] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, au TAEG de 3,79 % et au taux débiteur annuel de 3,73%, remboursable en 84 mensualités de 406,35 euros hors assurance.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste a assigné M. [R] aux fins d’obtenir :

– sa condamnation à lui payer :

– la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 23 février 2023,

– la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,

– la capitalisation des intérêts,

– sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

– déclaré l’action intentée par la société Banque Française Mutualiste recevable,

– débouté la société Banque Française Mutualiste de l’ensemble de ses demandes,

– laissé à la charge de la société Banque Française Mutualiste les dépens de la présente procédure,

– rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de :

– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– condamner M. [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :

– la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,

– la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire,

– ordonner la résiliation judiciaire de l’offre de prêt qu’elle a consenti à M. [R] aux torts exclusifs de l’emprunteur,

– condamner M. [R] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :

– la somme de 25 708,55 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 9 avril 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,

– la somme de 1 857,32 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

– condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [R] aux entiers dépens.

M. [R] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.

L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [P] [R] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 25 708,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,73% à compter du 23 février 2023, outre la somme de 200 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société Banque Française Mutualiste du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière en pré-affectation, Le Président,

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon