Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 23/01056
Cour d’appel de Toulouse, 29 janvier 2025, RG n° 23/01056

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Limite d’âge au concours : Information suffisante et absence de dol

Résumé

Une candidate s’est inscrite à une préparation semi-intensive pour le concours de médecin militaire, dispensée par une société. Elle a réglé la somme de 4.670 euros HT pour cette formation.

Reprochant à la société de ne pas l’avoir informée d’une limite d’âge pour s’inscrire au concours, la candidate a souhaité interrompre sa préparation et demander un remboursement total. La société a refusé cette demande.

Par la suite, la candidate a assigné la société devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement des frais d’inscription et la réparation de son préjudice. Le tribunal a débouté la candidate de ses demandes et l’a condamnée à verser des frais à la société.

Le tribunal a constaté que la candidate remplissait les conditions d’âge pour passer le concours, étant âgée de 23 ans au 1er janvier 2020. Il a également noté qu’elle n’avait pas prouvé que sa candidature avait été exclue en raison de son âge et que les informations concernant les conditions d’inscription étaient accessibles.

La candidate a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer la décision et de condamner la société à lui verser des sommes pour la nullité du contrat et la réparation de son préjudice. Elle a soutenu que la société avait commis un dol par réticence et un manquement à son obligation d’information.

La société a été informée de l’appel, mais n’a pas conclu au fond. La cour a examiné l’affaire et a confirmé le jugement du tribunal, considérant que la candidate avait bien rempli les conditions d’âge pour se présenter au concours. Elle a également condamné la candidate aux dépens d’appel et l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

29/01/2025

ARRÊT N° 32 /25

N° RG 23/01056

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQU

SL – SC

Décision déférée du 28 Février 2023

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 22/01913

F. BOUKROUNA

[U] [M]-[I]

C/

S.A.R.L. [5] anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT [6]

([6])

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 29/01/2025

à

Me Pauline VAISSIERE

Me Mohamad SOBH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [U] [M]-[I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Amandine MARIN de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMEE

S.A.R.L. [5] anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’INSTITUT [6] ([6])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [M]-[I] s’est inscrite, pour l’année scolaire 2019-2020, à une préparation semi-intensive au concours médecin militaire dénommée Cap’Esa, dispensée par la Société par actions simplifiée (Sas) d’Exploitation de l’Institut [6] ([6]), désormais dénommée Sas [5].

Suivant facture du 9 septembre 2019, elle a payé le prix de 4.670 euros HT.

Reprochant à la société de ne pas l’avoir informée de l’existence d’une limite d’âge pour s’inscrire au concours, Mme [M]-[I] a souhaité interrompre sa préparation et être remboursée en totalité des frais d’inscription.

La société a refusé sa demande de remboursement.

Par acte du 20 avril 2022, Mme [U] [M]-[I] a fait assigner la Sas société d’Exploitation de l’Institut [6] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir le remboursement des frais d’inscription et la réparation de son préjudice.

Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– débouté Mme [U] [M]-[I] de ses demandes en remboursement et en indemnisation,

– condamné Mme [U] [M]-[I] à verser à la société [5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [U] [M]-[I] aux dépens de l’instance,

– rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que Mme [M]-[I] avait fait part de son souhait d’intégrer l’école de [8] pour devenir pharmacien ou médecin militaire ; qu’étant née le 27 juillet 1996, elle avait donc 23 ans au 1er janvier 2020, année durant laquelle elle envisageait de passer le concours, et qu’elle remplissait donc les conditions d’âge pour présenter le concours en qualité d’élève praticien ; que d’ailleurs, elle ne justifie pas que sa candidature a été exclue en raison de son âge ; que de plus, elle n’avait pas spécifié vouloir y entrer par le biais d’une voie de concours plutôt qu’une autre ; que les différentes voies possibles lui étaient ouvertes à son âge ; qu’il n’était pas démontré que la société [5] ait sciemment retenu des informations pour obtenir l’inscription de Mme [M]-[I] à la formation ; que ces informations étaient librement accessibles ; qu’il n’y avait donc pas de réticence dolosive.

-:-:-:-

Par déclaration du 22 mars 2023, Mme [U] [M]-[I] a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [U] [M]-[I], appelante, demande à la cour, de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– condamner la société ‘d’Exploitation de l’Institut [6]’ à verser à Mme [M]-[I] la somme de 4.670 euros au titre de la nullité du contrat conclu,

– condamner la société ‘d’Exploitation de l’Institut [6]’ à verser à Mme [M]-[I] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et matériel,

– condamner la société ‘d’Exploitation de l’Institut [6]’à verser à Maître Amandine Marin la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société ‘d’Exploitation de l’Institut [6]’ aux entiers dépens.

Elle soutient que la société [6] s’est rendue coupable d’un dol par réticence, et d’un manquement à son obligation générale d’information pré-contractuelle.

Elle soutient qu’elle souhaitait intégrer l’école de [8] en qualité d’élève praticien, titulaire du baccalauréat. Elle indique que ce concours est ouvert aux candidats âgés de 23 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Elle soutient que pour l’année 2020, ce concours était donc ouvert aux personnes ayant moins de 23 ans, ou 23 ans tout juste, au 1er janvier 2020. Elle indique qu’elle avait 23 ans au 1er janvier 2020. Elle estime qu’elle ne remplissait donc pas la condition d’âge pour passer le concours en qualité d’élève praticien, car elle estime que le candidat devait au maximum fêter ses 23 ans le premier janvier de l’année 2020, or elle avait fêté ses 23 ans le 27 juillet 1999.

Elle se plaint d’avoir été mal informée, la société l’ayant assurée qu’il n’y aurait aucune difficulté par rapport à son âge.

La Sas [5], anciennement dénommée société d’Exploitation de l’Institut [6] ([6]), intimée, a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 20 juin 2023, par remise de l’acte à personne habilitée. Elle a constitué avocat le 28 juin 2023. Toutefois, elle n’a pas conclu au fond.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 5 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2023 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [M]-[I] aux dépens d’appel ;

La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

 


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