Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité décennale et malfaçons : enjeux de la réception des travaux et de l’assurance.
→ RésuméDans cette affaire, un propriétaire d’immeuble a engagé un entrepreneur pour des travaux de réfection de la toiture d’une écurie attenante à sa maison, pour un montant total de 14 717,94 euros. Après la réalisation des travaux, le propriétaire a refusé de régler la dernière facture en raison de malfaçons et de désordres constatés. Un protocole amiable a été signé, engageant l’entrepreneur à effectuer des travaux de reprise, tandis que le propriétaire s’engageait à régler le solde.
Malgré la réception des travaux sans réserve, des infiltrations d’eau ont été constatées lors d’épisodes pluvieux ultérieurs. Une expertise a été ordonnée, révélant des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage. Le propriétaire a alors assigné l’entrepreneur et ses assureurs en justice pour obtenir réparation de ses préjudices, invoquant la responsabilité décennale. Le tribunal judiciaire a condamné l’entrepreneur et ses assureurs à indemniser le propriétaire pour un montant total de 59 910,91 euros, ainsi qu’à verser 5 000 euros pour préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre des frais de justice. Les assureurs ont interjeté appel, contestant la décision du tribunal, notamment en arguant que la garantie n’était pas mobilisable en raison de la résiliation de leur contrat d’assurance. En appel, le tribunal a confirmé le jugement de première instance, considérant que les malfaçons étaient imputables à l’entrepreneur et que les assureurs étaient tenus de garantir les dommages. Le montant des réparations a été validé, et les assureurs ont été condamnés à payer des frais supplémentaires au propriétaire. Cette décision souligne la responsabilité des entrepreneurs en matière de construction et l’obligation des assureurs de couvrir les dommages résultant de travaux mal exécutés. |
26/03/2025
ARRÊT N° 125/25
N° RG 23/02070
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQA7
MD – SC
Décision déférée du 09 Mai 2023
TJ de ST GAUDENS – 22/00324
L. DIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Gilles SOREL
Me Dominique JEAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
*
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTES
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentées par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES (plaidant)
INTIMES
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– PAR DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [Z] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5] (31).
M. [Z] a confié à M. [N] [I], assuré auprès de la Société anonyme (Sa) Mma iard assurances mutuelles et de la Sa Mma iard, des travaux de réfection de la toiture de l’ancienne écurie attenante à sa maison d’habitation, pour un montant de 14 717,94 euros, selon devis établi le 10 juillet 2016.
Ces travaux ont donné lieu à la présentation de trois factures, s’élevant respectivement à 5.392,84 euros, 4.661,80 euros et 5.416,06 euros. M. [Z] a refusé de régler la dernière facture, relevant des désordres, malfaçons et non-conformités.
Le 11 août 2017, suite au refus opposé par M. [Z] et après avoir fait intervenir le conseil technique de son assureur, le cabinet Silex, un protocole amiable a été signé entre les parties, aux termes duquel l’entrepreneur s’est engagé à réaliser les travaux de reprise et à fournir une « note de calcul d’un bureau d’étude », et M. [Z] à régler le solde des sommes restant dues.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 21 mai 2018.
Lors d’un épisode pluvieux, M. [Z] aurait relevé la présence d’infiltrations et constaté la survenance de désordres s’agissant de fuites se manifestant au niveau du chéneau au-dessus de la grange. Une expertise amiable a été diligentée et confiée au cabinet Silex expertise, lequel a déposé son rapport le 11 septembre 2020.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a ordonné une expertise, confiée à M. [E] [H]. Ce dernier a déposé son rapport le 22 avril 2022.
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Par actes d’huissier des 21 et 22 juin 2022, M. [X] [Z] a fait assigner M. [I] et la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard en leur qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
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Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :
– condamné in solidum M. [N] [I], la Mma iard assurance mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 59 910,910 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
– dit que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié le 22 avril 2022 et qu’elle portera intérêts au taux légal [à] compter du présent jugement,
– condamné in solidum M. [N] [I], la Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
– condamné M. [I], la Mma iard Sa et la Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [Z] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [I], la Mma iard Sa et Mme iard assurances mutuelles aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux afférents à la procédure de référé, dont distractions au profit de Maître Jeay avocat,
– rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
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Par déclaration du 9 juin 2023, la Sa Mma iard et la Sa Mma iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– condamné in solidum M. [N] [I], la Mma iard Assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 59 910,91 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
– dit que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié le 22 avril 2022 et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné in solidum M. [N] [I], la Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
– condamné M. [N] [I], la Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. [X] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [N] [I], la Mma iard Assurances mutuelles et la Sa Mma iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux afférents à la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, la Sa Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard, appelantes, demandent à la cour de :
– infirmer la décision du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 9 mai 2023 en ce qu’elle a :
‘ condamné in solidum M. [N] [I], la Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard à payer à M. [X] « [Z] » la somme de 59.910,91 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
‘ dit que cette somme sera actualisée sur la base du dernier indice BT01 du coût de la construction publié au jour de la présente décision, l’indice de référence étant le dernier indice publié le 22 avril 2022 et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
‘ condamné in solidum M. [N] [I], la Mma Iard assurances mutuelles et la Sa Mma Iard à payer à M. [X] « [Z] » la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
‘ condamné M. [N] [I], la Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard à payer à M. « [Z] » une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700,
‘ condamné M. [N] [I], la Mma iard assurances mutuelles et la Sa Mma iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux afférents à la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Jeay, avocat,
‘ rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Et en conséquence, s’entendre la cour,
– juger que la garantie Mma n’est pas mobilisable,
– mettre la compagnie Mma iard et Mma iard assurances mutuelles hors de cause,
– débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, si la cour d’appel estimait que la compagnie Mma iard et Mma iard assurances mutuelles devait garantie, s’entendre ramener la réparation à la somme de 41.497,86 euros toutes taxes comprises, somme de laquelle sera déduite la franchise de 800 euros,
– s’entendre condamner M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [X] [Z], intimé, demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint Gaudens du 9 mai 2023,
Et y ajoutant,
– condamner in solidum les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard iard et Mma iard assurances mutuelles à payer à M. [X] [Z] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner in solidum aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [N] [I], intimé, n’a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel le 18 septembre 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du mardi 7 janvier 2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 9 mai 2023.
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Dominique Jeay, avocat, à recouvrer directement contre les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard aux dépens ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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