Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Reprise des désordres : recevabilité des demandes et évaluation des dommages.
→ RésuméLa société civile immobilière (Sci) Jules a entrepris la construction d’une villa sur son terrain, confiant les travaux d’aménagement extérieur à la société par actions simplifiée (Sas) Sud Enrobés pour un montant de 69.811,50 euros. La réception des travaux a eu lieu le 29 octobre 2020 avec réserves, qui ont été levées par la suite. Cependant, le 31 janvier 2021, un enrochement réalisé par la Sas Sud Enrobés s’est effondré, entraînant des risques similaires pour un autre enrochement. En conséquence, la Sci Jules a assigné la Sas Sud Enrobés et son assureur, la société anonyme (Sa) Mic Insurance Company, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Un expert a été désigné le 1er avril 2021, et son rapport a été déposé le 27 août 2021. Le 8 novembre 2021, la Sci Jules a assigné les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir réparation. Le jugement du 27 février 2023 a mis hors de cause la société Mic Insurance, déclaré irrecevables certaines demandes de la Sci Jules, et condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic Insurance Company à verser 52.614 euros à la Sci Jules. La Sci Jules a interjeté appel, demandant une réévaluation des sommes dues, notamment pour des travaux de reprise des désordres. En réponse, la Sa Mic Insurance Company a contesté la recevabilité de l’appel et a demandé la confirmation du jugement initial. La Sas Sud Enrobés n’a pas constitué avocat. La cour a finalement confirmé le jugement en partie, mais a réformé certaines décisions, déclarant recevables les demandes de la Sci Jules concernant la reprise du crépi et condamnant in solidum la Sas Sud Enrobés et la Sa Mic Insurance Company à verser 137.797,77 euros à la Sci Jules pour les désordres de nature décennale, ainsi que d’autres indemnités pour préjudices immatériels. Les dépens d’appel ont également été mis à la charge des deux sociétés. |
26/03/2025
ARRÊT N° 144/25
N° RG 23/01463
N° Portalis DBVI-V-B7H-PMT5
NA – SC
Décision déférée du 27 Février 2023
TJ de Toulouse – 21/05154
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Vincent PARERA
Me [L] MONFERRAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
*
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTE
SCI JULES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S. SUD ENROBES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– PAR DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière (Sci) Jules a fait construire une villa d’habitation sur son terrain situé [Adresse 1] (31).
Suivant devis accepté daté du 17 juillet 2020, elle a confié les travaux d’aménagements extérieurs à la société par actions simplifiée (Sas) Sud Enrobés, d’un montant de 69.811,50 euros toutes taxes comprises.
Selon procès verbal du 29 octobre 2020, la réception est intervenue avec réserves, qui depuis ont été levées.
Le 31 janvier 2021, un enrochement réalisé par la société Sud Enrobés s’est effondré.
Un autre enrochement menaçant également de s’effondrer, la Sci Jules a, par acte d’huissier du 9 février 2021, assigné la Sas Sud Enrobés et son assureur, la société anonyme (Sa) Mic Insurance Company, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er avril 2021, M. [C] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 août 2021.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2021, la Sci Jules a assigné la Sas Sud Enrobés, la société de droit étranger Mic Insurance et la Sa Mic Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
– prononcé la mise hors de cause de la société Mic Insurance, société de droit étranger immatriculée à Gibraltar,
– déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
– condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
– dit que la société Mic Insurance Company n’est fondée à opposer sa franchise contractuelle qu’à sa seule assurée,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci Jules en réparation des pertes locatives et du préjudice de jouissance,
– condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– rejeté la demande présentée par la société Mic Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à régler à la Sci Jules la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande de la société Mic Insurance Company tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 21 avril 2023, la Sci Jules a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
– condamné in solidum la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company Company à payer à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
– rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci Jules en réparation des pertes locatives et du préjudice de jouissance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la Sci Jules, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, de:
– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
‘ déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
‘ limité la condamnation in solidum de la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
‘ rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la Sci Jules en réparation des pertes locatives et du préjudice de jouissance,
À titre principal,
Statuant à nouveau,
– condamner solidairement la Sas Sud Enrobés et son assureur, la compagnie Mic Insurance Company à verser à la Sci Jules la somme de 173.217,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres à caractère décennal,
– condamner la Sas Sud Enrobés à verser à la Sci Jules la somme de 939,02 euros au titre de la reprise du crépi du mur,
– condamner solidairement la société Sud Enrobés et son assureur Mic Insurance company à verser à la Sci jules la somme de 6.050 euros au titre de son préjudice de jouissance,
– condamner solidairement la société Sud Enrobés et son assureur Mic Insurance company à verser à la Sci Jules la somme de 11.000 euros au titre de ses pertes locatives,
Y ajoutant en cause d’appel,
– condamner solidairement la société Sud Enrobés et son assureur Mic Insurance Company à verser à la Sci Jules la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens,
À titre subsidiaire et avant dire droit,
– ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou une consultation auprès d’un expert économiste de la construction avec pour mission de se prononcer sur les quantitatifs et prix unitaires des travaux facturés par la société Guintoli au regard des désordres constatés.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la Sa Mic insurance company, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1792 et suivants du code civil, et des articles 6, 9, 32, 122, 564 du code de procédure civile, de :
– déclarer la Sci Jules mal fondée en son appel,
En conséquence,
– confirmer le jugement prononcé le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
– débouter la Sci Jules de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment celle visant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise,
En tout état de cause,
– déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.500 euros opposable aux tiers et applicable aux dommages matériels ainsi qu’immatériels,
– condamner la Sci Jules à verser à la Sa Mic Insurance Company la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sci Jules aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Monferran, avocat aux offres de droit.
La Sas Sud Enrobés, intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à sa dernière adresse connue par acte d’huissier du 25 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a:
– déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie,
– limité la condamnation in solidum de la Sas Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company au paiement à la Sci Jules la somme de 52.614 euros toutes taxes comprises au titre du montant des travaux de reprise,
– rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la Sci Jules en réparation du préjudice de jouissance;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées par la Sci Jules au titre de la reprise du crépi du mur de clôture et de la zone 1 de la voirie;
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la société Jules la somme de 137.797,77 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale;
Condamne la société Sud Enrobés à payer à la société Jules:
– la somme de 939,02 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’enduit du mur,
– la somme de 6.050 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company aux dépens d’appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Monferran, qui en fait la demande;
Condamne in solidum la société Sud Enrobés et la société Mic Insurance Company à payer à la société Jules la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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