Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Responsabilité contractuelle et obligation de conseil dans la vente de revêtements de piscine.
→ RésuméEn janvier 2016, un acheteur et une acheteuse ont confié à une société de rénovation, la Sarl Proco, la réfection de leur piscine pour un montant de 36.905 euros. Les travaux comprenaient la modification de la terrasse, le changement du liner, l’installation de points d’éclairage et le revêtement de la plage de la piscine. En juillet 2016, des défauts ont été signalés concernant le revêtement, entraînant une intervention de la société pour des reprises.
Face à la persistance des désordres, l’acheteur et l’acheteuse ont assigné la Sarl Proco en février 2018, demandant la désignation d’un expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport en décembre 2019. En novembre 2020, les plaignants ont de nouveau assigné la société, réclamant 16.923,64 euros pour les travaux de réfection et 5.000 euros pour un préjudice de jouissance. Le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu son jugement en juillet 2022, condamnant la Sarl Proco à verser 15.923,63 euros pour les travaux de reprise, tout en déboutant les plaignants de leur demande de préjudice de jouissance. La Sarl Proco a interjeté appel, contestant la somme allouée et demandant une révision à la baisse. Dans ses conclusions, la Sarl Proco a soutenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle. Les plaignants, quant à eux, ont affirmé que les désordres étaient dus à des manquements de la société, sollicitant la prise en charge des frais de réfection et une indemnisation pour le préjudice de jouissance. La cour a confirmé en partie le jugement initial, en retenant la responsabilité contractuelle de la Sarl Proco et en actualisant la somme due pour les travaux de reprise, tout en déboutant la société de ses demandes. Les dépens ont été mis à sa charge, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
26/03/2025
ARRÊT N° 118/25
N° RG 22/03651
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBNC
CR – SC
Décision déférée du 21 Juillet 2022
TJ de TOULOUSE – 20/04810
A. KINOO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26/03/2025
à
Me Damien DE LAFORCADE
Me Jean-Charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
*
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTE
S.A.R.L. PROCO dite ILOE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [B] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par devis accepté du 8 janvier 2016, M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] ont confié à la Sarl Proco, exerçant sous l’enseigne Iloe, pour un montant total de 36.905 euros toutes taxes comprises, la réfection totale de leur piscine, comprenant :
une modification de la terrasse existante,
un changement du Iiner de la piscine,
l’installation de points d’éclairage,
le changement complet du revêtement de la plage de la piscine.
En juillet 2016, M. et Mme [Z] ont signalé à la Sarl Proco que le revêtement de la plage de la piscine était affecté de défauts, laquelle est intervenue en reprise.
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Par acte d’huissier du 20 février 2018, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Proco devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, demandant la désignation d’un expert judiciaire, en ce qu’ils déploraient la persistance de désordres.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés a désigné M. [J] [G] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2020, M. et Mme [Z] ont fait assigner la Sarl Proco devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer le coût des travaux de réfection du revêtement de la plage de piscine pour un montant de 16.923,64 euros toutes taxes comprises ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance depuis l’installation jusqu’à la fin des travaux de réfection.
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Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné la Sarl Proco à verser à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 15.923,63 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 décembre 2019 jusqu’à la date du jugement,
débouté M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
condamné la Sarl Proco à verser à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Proco aux dépens, en ceux compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ecartant l’application de l’article 1792 du code civil, le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Proco pour manquement à l’obligation de conseil, faute d’avoir signalé la fragilité du revêtement et les restrictions et précautions d’usage préalablement à la formation du contrat et à la réalisation des travaux. Il a retenu la solution réparatoire de réfection complète chiffrée par l’expert judiciaire, déduction faite de la somme de 1.000 € restant due par les époux [Z], et estimé qu’aucun préjudice de jouissance n’était caractérisé.
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Par deux déclarations des 17 et 19 octobre 2022, la Sarl Proco « Iloe » a relevé appel de ce jugement pris en toutes ses dispositions excepté celle rejetant la demande formulée par M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] s’agissant de leur préjudice de jouissance.
Les deux instances d’appel ont fait l’objet d’une jonction dans le cadre de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, la Sarl Proco dite Iloe, appelante, demande à la cour, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
accueillir son appel,
débouter M. et Mme [Z] de leur appel incident,
A titre principal,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. et Mme [Z] la somme de 15.923,63euros toutes taxes comprises outre la revalorisation au titre de l’indice BT01 depuis décembre 2019,
Statuant à nouveau,
allouer à M. et Mme [Z] une somme ne pouvant excéder 2.315 euros toutes taxes comprises au titre de la perte de chance,
débouter M. et Mme [Z] de toute demande plus ample, et notamment au titre de l’article 700,
juger que les frais d’expertise resteront à la charge de M. et Mme [Z],
confirmer pour le surplus,
A titre subsidiaire
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. et Mme [Z] la somme de 15.923,63euros toutes taxes comprises outre la revalorisation au titre de l’indice BT01 depuis décembre 2019,
Statuant à nouveau,
allouer à M. et Mme [Z] une somme ne pouvant excéder 5.330€ toutes taxes comprises au titre de la perte de chance,
débouter M. et Mme [Z] de toute demande plus ample, et notamment au titre de l’article 700,
juger que les frais d’expertise resteront à la charge M. et Mme [Z],
confirmer pour le surplus.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z], intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1112-1 et suivants et des articles 1103 et 1217 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile, de :
Réformant la décision dont appel
« dire et juger » que les désordres invoqués par Mme et M. [Z] sont dus aux manquements de la Sarl Proco,
À titre principal,
« dire et juger » que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale,
À titre subsidiaire,
« dire et juger » que la Sarl Proco a manqué à son obligation contractuelle d’information engageant sa responsabilité contractuelle et professionnelle,
Dans tous les cas, En conséquence,
condamner la Sarl Proco à prendre en charge les frais de réfection complète du revêtement pour un montant de 16.600 € Ht avec indexation de l’indice Insee du coût de la construction entre le devis pris en compte par l’expert et le jour du règlement,
condamner la Sarl Proco à verser à Mme et M. [Z] la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis la livraison et pendant la durée des travaux à venir pour résoudre les désordres,
condamner la Sarl Proco à payer à Mme et M. [Z] la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant à la date de référence de l’indice d’actualisation de la somme allouée au titre des travaux de reprise
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la responsabilité de la Sarl Proco est engagée à l’égard de M. [R] [Z] et de Mme [P] [B] épouse [Z] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Dit que la somme de 15.923,63 € Ttc allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise sera actualisée à la date du jugement de première instance en fonction de la variation de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui de juin 2019, et que cette somme ainsi actualisée produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance
Condamne la Sarl Proco aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [Z] et Mme [P] [B] épouse [Z] pris ensemble une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la Sarl Proco de sa demande sur ce même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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