Cour d’appel de Toulouse, 2 avril 2025, RG n° 23/04464
Cour d’appel de Toulouse, 2 avril 2025, RG n° 23/04464

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Responsabilité des associés d’une société de construction face aux créances impayées

Résumé

La Sccv [Adresse 8] a été créée par deux sociétés, la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac, qui détiennent respectivement une part et neuf parts sociales. En mai 2017, la Sccv a confié à la Sarl Mds Constructions un contrat pour la construction d’un immeuble de 12 logements pour un montant de 321 000 euros hors taxes. Suite à des malfaçons constatées, un rapport a évalué les dommages à 92 703,16 euros. Après l’achèvement du projet, la Sccv a été dissoute et radiée du registre du commerce en juin 2020.

En octobre 2022, la Sarl Mds Constructions a assigné les deux sociétés associées de la Sccv, en leur qualité d’associées et de liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir le paiement de factures impayées. Les sociétés ont soulevé la prescription de l’action. Le juge a rejeté leurs arguments, déclarant recevable l’action de la Sarl Mds Constructions et condamnant les deux sociétés à verser 1 500 euros au titre des frais de justice.

Les sociétés ont interjeté appel de cette ordonnance, demandant son annulation et la déclaration d’irrecevabilité de l’action de la Sarl Mds Constructions, tout en réclamant des indemnités. En réponse, la Sarl Mds Constructions a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale.

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’action de la Sarl Mds Constructions contre les associés de la Sccv, concluant que l’absence de mise en demeure préalable n’était pas un obstacle, et que l’action n’était pas prescrite. De plus, la responsabilité du liquidateur a été reconnue, car la créance n’avait pas été prise en compte. En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance initiale, condamnant les sociétés appelantes aux dépens et aux frais irrépétibles.

02/04/2025

ARRÊT N° 161/25

N° RG 23/04464

N° Portalis DBVI-V-B7H-P4Y5

AMR – SC

Décision déférée du 13 Novembre 2023

Juge de la mise en état de TOULOUSE- 22/04469

C. GAUMET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Lionel PUECH-COUTOULY

Me Elisabeth LAJARTHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.R.L. KASANDRA

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.R.L. LES TERRAINS DU L.A.C. (LOTISSEUR AMENAGEUR CONSTRUCTEUR)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentées par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. MDS CONSTRUCTIONS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Olivier BECHET de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau D’ALBI (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La Sccv [Adresse 8] a été constituée par la Sarl Kasandra et la Sarl les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur). Le capital social de la Sccv [Adresse 8] a été divisé en 10 parts sociales. La Sarl Les Terrains du L.A.C. détient 9 parts sociales, la Sarl Kasandra une seule.

Suivant contrat du 23 mai 2017, la Sccv [Adresse 8] a confié à la Sarl Mds Constructions un marché de travaux dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitation composé de 12 logements situé [Adresse 5] à [Localité 7] ( 31) pour un prix de 321 000 ‘ ht.

La Sccv [Adresse 8] a relevé la présence de malfaçons. Selon un rapport du 11 décembre 2017 du cabinet Saretec Construction mandaté par l’assureur dommages ouvrage, le dommage subi par elle s’élèverait à la somme de 92 703,16 ‘.

Le programme immobilier étant achevé il a été procédé à la dissolution-liquidation amiable de la Sccv [Adresse 8] qui a été radiée du Rcs le 23 juin 2020.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la Sarl Mds Constructions a fait assigner la Sarl Les Terrains du Lac et la Sarl Kasandra, en leur qualité d’associées de la Sccv [Adresse 8] et, s’agissant de la Sarl Kasandra, de liquidateur, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de condamnation in solidum de ces sociétés au paiement de diverses factures laissées impayées par la Sccv [Adresse 8].

La Sarl Terrains du Lac et la Sarl Kasandra ont soulevé la prescription de l’action engagée par la Sarl Mds Contructions.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de mise en demeure et de titre exécutoire préalable contre la Sccv [Adresse 8] soulevées par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,

-déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra ès qualités d’associées de la Sccv [Adresse 8],

-déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Kasandra ès qualités de liquidateur de la Sccv [Adresse 8],

-condamné la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra à payer à la Sarl Mds Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-réservé les demandes et le surplus des dépens,

-ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 février 2024 à 8h30, pour laquelle il est fait injonction à la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et à la Sarl Kasandra de s’adresser leurs conclusions au fond à défaut de quoi l’affaire sera clôturée et fixée à plaider.

Par déclaration du 22 décembre 2023, la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur), appelantes, demandent à la cour de :

-infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-déclarer irrecevable l’action engagée par la société Mds Constructions à leur encontre,

-déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société Mds Constructions tendant à obtenir le paiement du solde des factures n°FA01293, FA01297 et FA01303,

-condamner la société Mds Constructions à leur verser la somme de 2.500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Mds Constructions aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la Sarl Mds Constructions, intimée, demande à la cour de :

-confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a :

* rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’absence de mise en demeure et de titre exécutoire préalable contre la Sccv [Adresse 8] soulevées par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra,

* déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra, es qualités d’associées de la Sccv [Adresse 8],

* déclaré recevable l’action engagée par la Sarl Mds Constructions contre la Sarl Kasandra es qualités de liquidateur de la Sccv [Adresse 8],

* condamné la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra aux dépens de l’incident,

* condamné la Sarl Les Terrains du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) Promotion et la Sarl Kasandra à payer à la Sarl Mds Constructions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* réservé les demandes et le surplus des dépens,

Y ajoutant,

-condamner les sociétés Les Terrain du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) et Kasandra à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les sociétés Les Terrain du Lac (Lotisseur Aménageur Constructeur) et Kasandra aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Confirme l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamne la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac aux dépens de l’incident de première instance et aux dépens d’appel ;

-Condamne la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac à payer à la Sarl Mds Constructions la somme de 1500 ‘ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

-Déboute la Sarl Kasandra et la Sarl Les Terrains du Lac de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.

 


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