Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Conflit sur les provisions et réserves dans un projet de réhabilitation
→ RésuméLa Sccv Fondaudège, en tant que maître d’ouvrage, a engagé un groupement d’entreprises, composé de la Sas Mas Btp et de la Sas Sopreco, pour réaliser des travaux de réhabilitation d’un site industriel en logements, parkings, bureaux et commerces. Le contrat, signé le 6 novembre 2017, stipule un prix forfaitaire de 9 250 000 euros hors taxes. En raison de problèmes d’exécution, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise le 20 décembre 2018, dont le rapport a été remis le 20 octobre 2020.
Le 27 avril 2021, la Sas Mas Btp a été condamnée à achever les travaux restants dans un délai de 15 jours, sous peine d’astreinte. La réception des travaux a eu lieu le 25 juin 2021, mais avec des réserves. Le 28 janvier 2022, la Sccv Fondaudège a assigné la Sas Mas Btp et la Sas Oteis pour obtenir réparation des préjudices liés aux retards et aux fissures constatées. Par la suite, plusieurs entreprises ont été appelées en cause, augmentant la complexité de l’affaire. Le 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les deux parties de leurs demandes de provision, considérant qu’il existait des contestations sérieuses concernant les réserves et les montants réclamés. La Sccv Fondaudège a alors interjeté appel, demandant la réformation de l’ordonnance et le paiement de provisions, tandis que la Sas Mas Btp a également formé un appel incident pour obtenir le paiement d’une somme à titre provisionnel. Les débats se sont concentrés sur la validité des réserves et des demandes de provision, avec des arguments sur la notification des décomptes et les clauses contractuelles. La cour a confirmé l’ordonnance initiale, déboutant les parties de leurs demandes de provision et condamnant la Sas Mas Btp aux dépens de l’incident de première instance, tout en rejetant les demandes de frais irrépétibles. |
02/04/2025
ARRÊT N° 160/25
N° RG 23/03777
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNJ
AMR – SC
Décision déférée du 25 Septembre 2023
Juge de la mise en état de Toulouse – 22/00762
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT
Me Cécile GUILLARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.C.V. FONDAUDEGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MAS BTP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Fondaudège, maître d’ouvrage d’une opération de réhabilitation construction à [Localité 3] portant sur la réhabilitation du site industriel de l’usine [4] en logements, parkings, bureaux et commerces, a confié au groupement d’entreprises Mas Btp et Sopreco les travaux du lot ‘fondations spéciales et gros oeuvre’ selon marché du 6 novembre 2017 pour un prix forfaitaire de 9 250 000 ‘ ht.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [C] qui a déposé son rapport le 20 octobre 2020.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2021, la Sas Mas Btp a été condamnée à réaliser les travaux restant à exécuter conformément aux documents contractuels tels que listés dans le compte-rendu de chantier numéro 40 établi par la société IFECC dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et à défaut sous astreinte.
La réception du lot fondations spéciales gros oeuvre et terrassement est intervenue le 25 juin 2021 avec réserves listées dans un document annexe.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, la Sccv Fondaudège a fait assigner la Sas Mas Btp et la Sas Oteis devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices générés par le retard d’exécution des travaux et par la présence de fissures infiltrantes dans le radier et les planchers intermédiaires.
Par acte d’huissier du 22 février 2022, la Sas Mas Btp a appelé en la cause la Sas Pro.Fond.
Par acte d’huissier du 23 juin 2022, la Sas Oteis a appelé en la cause la Sarl B2ix, la Sas Pro.Fond, la Sa Acte Iard et la Sas Terrefort.
Par acte du 25 octobre 2022, la Sas Pro.Fond a assigné la Sa Acte Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl B2ix, la Sas Mas Btp, la Sas Oteis, la Sccv Fondaudege, la Sa Sma, la société Xl Insurance Compagnie Se, la Smabtp et la société Terrefort.
Par ordonnances des 22 septembre 2022 et 26 janvier 2023, ces instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2022, la Sas Mas Btp a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision de 98 645,20 ‘ à l’encontre de la Sccv Fondaudège correspondant selon elle au solde des travaux en exécution du marché non contesté en l’état de la comparaison des propositions de décomptes généraux. Cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement d’une provision de 1 340 844,83 ‘ Ttc au titre de pénalités de retard et dommages et intérêts sur la base d’un Dgd réputé accepté.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes de provision,
-débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens,
-renvoyé à la mise en état électronique du jeudi 23 novembre 2023, pour conclusions au fond de la Sas Mas Btp.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré, s’agissant de la demande de la Sas Mas Btp, que rien ne permettait d’affirmer que les réserves concernant ce constructeur avaient été levées, de sorte qu’il existait une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la Sccv Fondaudège, il a considéré que cette société échouait à démontrer que la contestation du Dgd émise par la Sas Mas Btp l’avait été hors délai de sorte que la présomption d’acceptation du Dgd stipulée à l’article 29 du Cahier des clauses générales ne pouvait s’appliquer et qu’il existait une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la Sccv Fondaudège a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble des dispositions.
EXPOSE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, la Sccv Fondaudege, appelante, demande à la cour de :
-réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la Sccv Fondaudege de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
-rejeter l’appel incident de la société Mas Btp,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
-condamner la société Mas Btp au paiement de la 1.340.844,83 euros toutes taxes comprises à titre de provision,
-condamner la société Mas Btp au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
À titre subsidiaire,
-condamner la société Mas Btp au paiement de la 1.298.643,64 euros à titre de provision,
-condamner la société Mas Btp au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la Sas Mas Btp, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
-réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de provisions et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
-condamner la Sccv Fondaudege à lui payer la somme de 98.645,20 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel,
-débouter la Sccv Fondaudege des ses demandes de provisions formées à titre principal et subsidiaire,
-Condamner la Sccv Fondaudege à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’au dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
– Confirme l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
-Condamne la Sas Mas Btp aux dépens de l’incident de première instance ;
-Condamne la Sccv Fondaudège aux dépens d’appel ;
-Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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