Cour d’appel de Toulouse, 2 avril 2025, RG n° 22/03892
Cour d’appel de Toulouse, 2 avril 2025, RG n° 22/03892

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : **Réception tacite des travaux et garantie décennale : enjeux et conséquences**

Résumé

Dans cette affaire, un acheteur et une acheteuse ont confié à une entreprise de rénovation, assurée par une compagnie d’assurance, la rénovation de leur piscine et de ses abords pour un montant total de 49.985,77 euros. Les travaux ont été achevés le 12 mai 2017, mais le volet roulant de sécurité n’était pas installé. Après plusieurs relances, ce dernier a été installé le 30 juin 2017. Cependant, les acheteurs ont constaté des malfaçons et des travaux non terminés, ce qui les a conduits à assigner l’entreprise et son assureur devant le tribunal.

Le juge des référés a désigné un expert judiciaire, dont le rapport a été déposé en septembre 2019. En juin 2020, les acheteurs ont de nouveau assigné l’entreprise et l’assureur, demandant des réparations pour un montant de 70.079,80 euros. Le tribunal a rendu un jugement en septembre 2022, déboutant les acheteurs de certaines demandes, mais condamnant l’entreprise à verser des indemnités pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance.

Les acheteurs ont interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment la réception tacite des travaux et la responsabilité de l’assureur. L’assureur a, quant à lui, demandé la confirmation du jugement et a formulé des demandes reconventionnelles.

La cour a examiné les éléments de l’affaire, notamment la question de la réception des travaux et la garantie décennale. Elle a conclu que les travaux avaient été tacitement acceptés par les acheteurs, à l’exception du volet roulant. Elle a également retenu que certains désordres relevaient de la garantie décennale, condamnant l’assureur à indemniser les acheteurs pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance. La cour a confirmé certaines condamnations et a statué sur les dépens et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

02/04/2025

ARRÊT N° 153/25

N° RG 22/03892

N° Portalis DBVI-V-B7G-PCPQ

CR – SC

Décision déférée du 26 Septembre 2022

TJ de TOULOUSE- 20/01575

A. KINOO

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 02/04/2025

à

Me Marie-Agnès TROUVÉ

Me Emma DELAUNAY

Me Eric-Gilbert LANEELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [I] [J] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

E.I.R.L. [T] [H]

[Adresse 6]’

[Localité 3]

Représentée par Me Emma DELAUNAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A. BPCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis du 14 janvier 2017 accepté le 30 janvier 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] ont confié à l’Eirl [H] [T], assurée auprès de Sa Bpce lard au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, la rénovation de leur piscine, de sa plage ainsi que de terrasses extérieures, pour un montant de 49.985,77 euros toutes taxes comprises.

La piscine a été mise en service le 12 mai 2017, sans toutefois que le volet roulant immergé ne soit installé.

Par lettres des 26 mai et 21 juin 2017, M. et Mme [U] ont demandé à l’Eirl [H] [T] de procéder à l’installation du volant roulant immergé prévu au devis, laquelle s’est exécutée le 30 juin 2017.

Après constat d’huissier dressé le 4 juillet 2017, par actes d’huissier du 11 juillet 2017, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U] se plaignant de malfaçons et non finitions ont fait assigner l’Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance du 13 septembre 2017, le juge des référés a désigné M. [W] [B], lequel a déposé son rapport le 9 septembre 2019.

Par actes d’huissier des 2 et 4 juin 2020, M. et Mme [U] ont fait assigner l’Eirl [H] [T] et la Sa Bpce lard devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment qu’elles soient condamnées in solidum à leur verser une somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation de la piscine, de sa plage et de terrasses extérieures, avec indexation sur l’indice BT01 depuis la date d’établissement des devis jusqu’au jour du jugement.

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Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,

-débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] de leur demande de prononcé de la réception judiciaire sans réserves,

constaté l’absence de réception,

débouté Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] d’une part et l’Eirl [H] [T] d’autre part de leurs demandes à l’égard de la Sa Bpce lard,

condamné l’Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] :

la somme de 70.079,80 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 268 euros au titre du trop perçu,

dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 9 septembre 2019 et le jugement,

condamné l’Eirl [H] [T] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de référés et d’expertise judiciaire,

condamné l’Eirl [H] [T] à verser à Mme [I] [U] née [J] et M. [X] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande au titre des frais irrépétibles,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

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Par déclaration du 7 octobre 2022, M. [X] [U] et Mme [I] [U] ont relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [I] [J] épouse [U] et M. [X] [U], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :

infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 en ce qu’il a :

débouté M. et Mme [U] de Ieur demande de constat de la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017,

débouté M. et Mme [U] de Ieur demande de prononcé de la réception sans réserve,

constaté l’absence de réception,

débouté M. et Mme [U] de leurs demandes à l’égard de la Sa Bpce Iard,

condamné seule la société [H] [T] aux travaux de reprise et préjudices annexes,

limité le préjudice de jouissance de M. et Mme [U] a la somme de 600,00 euros,

Statuant a nouveau,

retenir la réception tacite des ouvrages au 12 mai 2017, sans réserve,

À défaut,

prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 12 mai 2017, sans réserve,

À défaut encore,

prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 12 mai 2017 avec réserves, lesquelles ne se sont révélées dans toute Ieur ampleur et conséquence qu’à l’usage,

En conséquence,

condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur, la Bpce Iard, à régler à M. et Mme [U] la somme de 70.079,80euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réparation de la piscine et de sa plage, ladite somme devant être actualisée pour tenir compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date d’établissement des devis en juin 2018 jusqu’au jour du paiement effectif de la somme,

condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur la Bpce Iard à régler à M. et Mme [U] la somme de 6.000,00 euros au titre de Ieur préjudice de jouissance à actualiser au jour de l’arrêt à intervenir,

condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur, la compagnie Bpce Iard à régler à M. et Mme [U] une indemnité de 1.000,00euros au titre du préjudice de jouissance pendant Ies travaux de reprise,

condamner l’Eirl [H] [T] a régler à M. et Mme [U] la somme de 268,00 euros au titre du trop-perçu,

En tout état de cause,

condamner in solidum l’Eirl [H] [T] et son assureur la Bpce Iard a régler à M. et Mme [U] la juste somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que Ies entiers dépens en ce compris de référés et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Nicolas Dalmayrac, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément a l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2023, la Sa Bpce Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L112-6, L113-1, et L241-1 du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

À titre principal,

confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes demandes formulées à l’encontre de la compagnie Bpce Iard par M. et Mme [U] et l’Eurl [T],

Reconventionnellement,

condamner les époux [U] à payer à la compagnie Bpce, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

dans l’hypothèse où la réception judiciaire des ouvrages serait prononcée,

l’assortir des réserves correspondant à la liste des désordres relevés par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 6 à 10), excluant la mobilisation de la couverture assurantielle de la concluante, et ainsi mettre hors de cause la compagnie Bpce Iard,

À titre infiniment subsidiaire,

ramener l’indemnisation au titre des dommages matériels à la seule réparation des désordres de nature décennale,

En toute hypothèse,

débouter les époux [U] de leurs demandes, au titre des dommages immatériels, à l’encontre de l’Eirl [T] [H], et de son assureur, Bpce Iard,

« dire et juger » que la compagnie Bcpe Iard est fondée à opposer ses franchises contractuelles à l’assurée et aux tiers,

condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc.

L’Eirl [T] [H] après avoir constitué avocat n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2024 à 14h.

PAR CES MOTIFS 

La Cour,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a condamné l’Eirl [H] [T] à payer à M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] la somme de 70.079,80 ‘ toutes taxes comprises outre actualisation à la date du jugement en fonction de la variation de l’indice BT 01 depuis le 9 septembre 2019 au titre des travaux de reprise, celle de 268 ‘ au titre du trop perçu, aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 3.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’infirme pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les travaux réalisés par l’Eirl [H] [T] relativement aux terrasses, plage de la piscine, et piscine elle-même, hors volet roulant de protection avec coffre, ont été réceptionnés tacitement par M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] le 12 mai 2017 sans réserves,

Dit que la fourniture et la pose du volet roulant ainsi que de son coffre n’ont pas été réceptionnés,

Dit que la société Bpce Iard doit garantir les désordres décennaux affectant les marches d’accès au bassin de la piscine, les baguettes de fixation du liner, les joints entre la margelle et le liner, l’absence de planéité de la plage de la piscine et de la terrasse Est de la maison et la contrepente de la terrasse Est,

Dit que sur la somme de 70.079,80 ‘ Ttc déjà mise à la charge de l’Eirl [H] [T] au titre des travaux de reprise par le jugement de première instance, la société Bpce Iard est tenue in solidum à l’égard de M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pris ensemble à hauteur de 63.913,06 ‘ Ttc, somme à actualiser à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction, l’indice de référence étant celui de juin 2018 et la condamne au paiement de cette somme actualisée outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum l’Eirl [H] [T] et la société Bpce Iard à payer à M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pris ensemble la somme de 3.000 ‘ en réparation de leur préjudice de jouissance,

Rejette le surplus des demandes d’indemnisation de M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U],

Dit que la condamnation de l’Eirl [H] [T] aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance sera supportée in solidum par la société Bpce Iard,

Condamne la société Bpce Iard aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Dalmayrac, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Bpce Iard à payer à M.[X] [U] et Mme [I] [J] épouse [U] pris ensemble une indemnité de 4.000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Déboute la société Bpce Iard de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.

La greffière La présidente

M. POZZOBON C. ROUGER

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