Cour d’appel de Rouen, 3 avril 2025, RG n° 25/01260
Cour d’appel de Rouen, 3 avril 2025, RG n° 25/01260

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation de la menace à l’ordre public.

Résumé

Un ressortissant algérien a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, le 25 octobre 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 31 janvier 2025, après une garde à vue. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, avec des décisions confirmées par la cour d’appel. Le 1er avril 2025, le Préfet du Haut-Rhin a demandé une troisième prolongation de la rétention pour quinze jours, qui a été accordée par le juge.

Le ressortissant a interjeté appel de cette décision, arguant de l’irrecevabilité de la requête du Préfet, de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’irrégularité de la prolongation. Il a également demandé une aide juridictionnelle provisoire. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, tandis que le Préfet n’a pas comparu à l’audience.

Concernant la recevabilité de l’appel, il a été jugé recevable. Sur le fond, le juge a examiné la requête du Préfet, notant que la production de pièces justificatives n’était pas une condition d’irrecevabilité. L’absence de documents ne justifiait pas une telle déclaration. En ce qui concerne les perspectives d’éloignement, il a été établi qu’une audition consulaire avait eu lieu, et que l’absence de documents de voyage ne prouvait pas l’absence de perspectives.

Pour la prolongation de la rétention, le juge a constaté que le ressortissant avait un passé judiciaire défavorable, avec des condamnations récentes pour des faits de violence. Ces éléments ont été jugés suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. L’ordonnance a été confirmée dans son intégralité.

N° RG 25/01260 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5ZH

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet du Haut-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 31 janvier 2025 à l’égard de M. [C] [X] né le 11 Janvier 2001 à [Localité 1] ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 à 15h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 01 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 15 avril 2025 à 24h00 ;

Vu l’appel interjeté par M. [C] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 avril 2025 à 11h36 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet du Haut-Rhin,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

– à M. [P] [J], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [X] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU HAUT-RHIN et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [C] [X] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans le 25 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 janvier 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 février 2025.

Par ordonnance du 2 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 4 mars 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Haut-Rhin a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [C] [X].

M. [C] [X] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l’irrecevabilité de la requête du préfet

-l’absence de perspectives d’éloignement

-l’irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.

Il sollicite également le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 2 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet du Haut-Rhin n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l’audience, le conseil de M. [C] [X] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [C] [X] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accorde le bénéfice de l’aide juridicitionnelle provisoire à M. [C] [X] ,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Avril 2025 à 14:00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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