Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Responsabilité des associés d’une société civile face aux créances impayées.
→ RésuméLa SCI [U] a pour activité l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’immeubles. Son capital social est réparti entre deux associés, dont l’un détient 98 parts et l’autre 2 parts. En juin 2020, la SCI a loué un engin télescopique auprès de la SARL [8] pour une durée de 26 jours. À la suite de la restitution du matériel en mauvais état, la SARL a émis une facture de 3 732 euros, restée impayée malgré une mise en demeure.
En conséquence, la SARL [8] a introduit une requête en injonction de payer, qui a été acceptée par le tribunal, entraînant une ordonnance de paiement signifiée à la SCI. Face à l’absence de règlement, la SARL a décidé de poursuivre les associés de la SCI sur la base de l’article 1858 du code civil, en saisissant le tribunal judiciaire de Dieppe. Les demandes visaient à obtenir le paiement de sommes dues par les deux associés, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Le tribunal a rendu un jugement par défaut le 14 novembre 2023, condamnant l’associé majoritaire à payer 3 683,16 euros et l’associé minoritaire à verser 75,17 euros, en plus des frais de justice. L’associé minoritaire a interjeté appel, contesté par la SARL [8] qui a soutenu que l’appel était irrecevable, le montant total des demandes étant inférieur à 5 000 euros. Le tribunal a confirmé que le jugement initial était en dernier ressort, rendant l’appel irrecevable. Les dépens de l’appel ont été mis à la charge de l’associé minoritaire, qui a également été condamné à verser une indemnité à la SARL [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
N° RG 23/04262 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JREU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00578
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-00119 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non constitué bien que régulièrement assigné par voie de commissaire de justice le 25 janvier 2024 à étude.
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [U] exerce l’activité suivante « Acquisition propriété administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis et généralement toutes opérations quelconques pouvant s’y rattacher directement ou indirectement et notamment d’un immeuble sis à [Localité 10] la construction de bâtiments sur ce terrain et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières s’y rattachant » et elle a pour objet l’acquisition, la gestion, la location et toutes opérations civiles mobilières ou immobilières d’un immeuble [Adresse 11] à [Localité 10].
Son capital social est fixé à la somme de 1 525 euros, divisé en 100 parts sociales de 15,25 euros chacune attribuées à M. [J] à hauteur de 98 parts et à M. [U] à hauteur de 2 parts.
La SCI [U] a pris à bail un engin télescopique pour une durée de 26 jours en juin 2020 appartenant à la SARL [8]. Le matériel ayant été rendu en mauvais état, la SARL [8] a émis une facture le 27 juin 2020 pour un montant de 3 732 euros TTC.
En l’absence de paiement par la SCI [U], une mise en demeure lui a été adressée le 24 octobre 2020, réceptionnée le 28 octobre 2020 en vain.
La SARL [8] a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 octobre 2021 pour un montant de 3 732 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2021 et 25 euros au titre des frais liés à la requête.
L’ordonnance a été signifiée le 10 novembre 2021 pour un montant total de 3.871,48 euros.
La formule exécutoire a été apposée sur l’ordonnance et un commandement de payer a été signifié le 28 février 2022.
La SCI [U] n’ayant jamais réglé la somme due, la SARL [8] s’est retournée contre les associés de sa débitrice sur le fondement de l’article 1858 du code civil et a saisi le tribunal judiciaire de Dieppe par acte du 28 mars et du 12 avril 2023 afin de voir :
– condamner M. [F] [J] à régler à la SARL [8] la somme de 4.211,66′ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
– condamner M. [S] [U] à régler à la SARL [8] la somme de 85,95′ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
– condamner M. [F] [J] et M. [S] [U] aux intérêts au taux légal des condamnations à intervenir depuis le 30 mars 2022 ;
– condamner solidairement M. [F] [J] et M. [S] [U] à verser à la SARL [8] la somme de 1 500 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. [J], assigné par acte signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et M. [U] a contesté les demandes.
Par jugement du 14 novembre 2023 rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
– condamné M. [F] [J] en qualité de gérant de la SCI [U], à payer à la société à responsabilité limitée [8] la somme de 3 683,16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1 avril 2022,
– condamné M. [S] [U], en qualité d’associé de la SCI [U], à payer à la société à responsabilité limitée [8] la somme de 75,17’ avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2022,
– condamné M. [F] [J] et M. [S] [U] à payer à la société à responsabilité limitée [8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [F] [J] et M. [S] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19/11/2021, la signification d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire et du commandement de payer en date du 28/02/2022, le procès-verbal de carence de saisie vente en date du 30/03/2022,
– débouté M. [S] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023.
M. [J], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 25 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
Lors de l’audience, il a été demandé aux parties d’émettre toutes observations utiles quant à la recevabilité de l’appel dès lors que les demandes formées en première instance étaient inférieures à la somme de 5 000 euros et que le jugement avait été expressément qualifié comme étant en dernier ressort.
Par note du 17 janvier 2025, M. [U] a fait valoir que :
– il convenait d’additionner le capital de la créance et les intérêts échus à la date d’introduction de la demande ;
– l’assignation portait sur un total supérieur à 5 000 euros.
Par note du 2 janvier 2025, la SARL [8] a fait valoir que l’appel était irrecevable dès lors que les sommes demandées étaient inférieures à 5 000 euros étant précisé que la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne devait pas être prise en compte pour déterminer le taux du ressort.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [S] [U] qui demande à la cour de :
– déclarer M. [S] [U] recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dieppe,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
– débouter la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
– limiter la condamnation de M. [S] [U] au paiement de 2% de la créance de la SARL [8],
– dire que M. [S] [U] ne peut être tenu à aucune condamnation solidaire ou in solidum,
-d ébouter la SARL [8] de toutes autres demandes dirigées contre M. [S] [U] notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
En tout état de cause,
– dire qu’il n’y a pas lieu à faire supporter à M. [S] [U] une quelconque somme tant au titre des frais irrépétibles que des dépens ;
– condamner toute partie succombant – soit la SARL [8] à titre principal, soit M. [F] [J] à titre subsidiaire – à régler au conseil de M. [S] [U], sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombant, à l’exclusion de M. [S] [U], aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [8] qui demande à la cour de :
– déclarer recevable mais mal fondé M. [U] en son appel,
– débouter M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer purement et simplement en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 14 novembre 2023,
– condamner M. [S] [U] et M. [F] [J] in solidum à payer à la SARL [8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
– condamner M. [S] [U] et M. [F] [J] in solidum aux entiers dépens tant de la première instance que de l’instance de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt de défaut en dernier ressort ;
Déclare l’appel de M. [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2023 irrecevable ;
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [U] à payer à la SARL [8] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?