Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Recevabilité des appels en matière de désignation de technicien dans une procédure collective
→ RésuméEn 2019, les sociétés Remade et Remade Group ont initié une procédure de conciliation, qui a abouti à un protocole homologué par le tribunal de commerce de Coutances. Cependant, leur situation financière s’est rapidement détériorée, entraînant l’ouverture de procédures de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 30 septembre 2019, suivies de liquidations judiciaires le 28 novembre 2019.
Les mandataires judiciaires, désignés pour gérer la liquidation, ont demandé la nomination d’un technicien pour déterminer la date de cessation des paiements des sociétés concernées. Le juge commissaire a accepté cette demande et a désigné le Cabinet TGS le 26 mai 2020. Par la suite, les mandataires ont assigné les sociétés Remade et Remade Group pour obtenir un report de la date de cessation des paiements, en attendant le rapport du technicien, déposé le 13 octobre 2021. En parallèle, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif a été engagée contre certains dirigeants et la société MY2MI. Le 23 novembre 2023, la cour d’appel de Rouen a annulé le rapport du technicien, entraînant la réouverture des débats sur la cessation des paiements. Un nouveau technicien a été désigné le 9 février 2024 pour examiner divers aspects financiers des sociétés. Les dirigeants concernés ont contesté cette ordonnance, mais le tribunal de commerce de Rouen a confirmé la désignation du technicien le 25 juin 2024. Des appels ont été interjetés par les dirigeants et la société MY2MI, mais ceux-ci ont été déclarés irrecevables par la cour, qui a également condamné les appelants à payer des frais aux mandataires judiciaires. La décision finale a été rendue le 10 décembre 2024, confirmant les précédentes décisions et les condamnations financières. |
R.G : N° RG 24/02417 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWQ6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce de Rouen du 25 juin 2024
DEMANDEURS et INTIMES :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Julie DESSON, avocat au barreau de Paris, plaidant.
Monsieur [C] [X]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Laurence WYNAENDTS, avocat au barreau de Paris, plaidant.
SAS MY2MI
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurence WYNAENDTS, avocat au barreau de Paris, plaidant.
DEFENDEURS :
Maître [R] [N] ès qualités de liquidateur des SAS REMADE, REMADE GROUP et VDD
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Olivier PUECH, avocat au barreau de Paris substitué par Me PERCHERON
SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [B] [G] ès qualités de liquidateur des SAS REMADE, REMADE GROUP et VDD
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du Havre et assistée de Me Olivier PUECH, avocat au barreau de Paris substitué par Me PERCHERON
SAS REMADE GROUP
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en la personne de son liquidateur.
SAS VDD
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en la personne de son liquidateur.
SAS REMADE
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en la personne de son liquidateur.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. [V] entendu en ses réquisitions
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
M. Manuel URBANO, conseiller
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés Remade et Remade Group ont bénéficié en 2019 de procédures de conciliation aboutissant à la conclusion d’un protocole de conciliation homologué par jugement du tribunal de commerce de Coutances le 25 juin 2019.
Cependant la situation de ces sociétés s’est dégradée et le tribunal de commerce de Rouen a ouvert à leur profit des procédures de redressement judiciaire par jugements en date du 30 septembre 2019.
Ces procédures ont été converties en liquidations judiciaires par jugements en date du 28 novembre 2019.
Me [R] [N] mandataire judiciaire , et la Selarl SBCMJ mandataire judiciaire à Cherbourg en Cotentin ont estimé nécessaire de saisir le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Remade d’une demande de désignation d’un technicien avec notamment pour mission de donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer la date de cessation des paiements des sociétés Remade et Remade Group.
Par ordonnance en date du 26 mai 2020 , le juge commissaire a désigné le Cabinet TGS à cette fin.
Les mandataires judiciaires, parallèlement à cette procédure ont fait assigner le 25 septembre 2020, les sociétés Remade et Remade Group aux fins d’obtenir le report de la date de cessation des paiements de ces dernières. Elles ont sollicité le report de l’examen de l’affaire à plusieurs reprises afin que la juridiction puisse disposer du rapport du technicien désigné.
Le rapport a été déposé le 13 octobre 2021 et a été versé aux débats de cette procédure.
Les mandataires judiciaires ont également introduit une action en responsabilité pour insuffisance d’actif les 15 et 21 février 2022 à l’encontre de M.[M] [W], M.[C] [X] et la société MY2MI.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour d’appel de Rouen a annulé le rapport établi par la société TGS .
Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la réouverture des débats dans le cadre de l’instance relative au report de la date de cessation des paiements des sociétés Remade et Remade Group.
Les mandataires judiciaires ont saisi le juge commissaire désigné d’une demande tendant à la désignation d’un nouveau technicien .
Par ordonnance en date du 9 février 2024, le juge commissaire a désigné le Cabinet Abergel et associés pris en la personne de M.[O] [D] avec mission de :
– se faire remettre la comptabilité consolidée du groupe depuis sa création (2014) les comptes sociaux et les pièces comptables de chacune des sociétés composant le groupe ainsi que les éléments financiers et comptables remis au tribunal de commerce de Coutances dans le cadre de la procédure en homologation du protocole de conciliation.
– donner tous éléments de fait permettant de déterminer précisément la date de cessation des paiements des sociétés Remade et Remade Group.
– donner son avis sur la régularité de la comptabilité sur la forme et sur le fond.
– dire si les comptes annuels et consolidés des sociétés Remade et Remadegroup donnent une image fidèle du patrimoine , de la situation financière et du résultat de ces sociétés.
– examiner les relations commerciales et les flux financiers existants entre Remad et Remagroup et Modelabs au cours des années 2017 à 2019 et donner son avis sur la régularité et la conformité de ces opérations par rapport à l’intérêt social aux pratiques commerciales normales et à une bonne gestion.
– examiner les relations commerciales et les flux financiers existants entre Remade, Remadegroup, RemadeKits, EGP Innovation , VDD et la société Sofidys de 2017 à 2019 et donner son avis sur la régularité , la conformité de ces opérations à l’intérêt social, aux pratiques commerciales normales et à une bonne gestion.
– décrire l’affectation des fonds perçus par Remade et RemadeGroup au cours des années 2017 et 2019, notamment dans le cadre de la conciliation ayant abouti à un protocole homologué par le tribunal de commerce de Coutances et donner son avis sur l’origine des difficultés de trésorerie de Remade et RemadeGroup dés la fin de la conciliation.
-relever les rémunérations et avantages divers consentis par les sociétés à ses dirigeants.
M.[M] [W], M.[C] [X] et la société MY2MI ont formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
– débouté Monsieur [M] [W], Monsieur [C] [X] et la société MY2MI de leurs demandes d’annulation de l’ordonnance du 9 février 2024,
– débouté Monsieur [M] [W] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 9 février 2024,
– confirmé l’ordonnance du juge-commissaire en date du 9 février 2024,
– condamné solidairement Monsieur [M] [W], Monsieur [C] [X] et la société MY2MI aux entiers dépens de l’instance liquidés pour les frais de greffe à la somme de 316,18 euros.
Monsieur [M] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2024.
M.[C] [X] et la société MY2MI ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 juillet 2024.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à bref délai.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 septembre 2024, Monsieur [M] [W] demande à la cour de :
In limine litis,
– infirmer le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce de Rouen (RG n°2024 003094 et n°2024 003095) en ce qu’il a débouté M. [M] [W], Monsieur [C] [X] et la SAS MY2MI de leurs demandes d’annulation de l’ordonnance du 9 février 2024 de Madame le juge commissaire des sociétés Remade, Remadegroup et VDD,
Statuant à nouveau,
– juger nulle l’ordonnance du 9 février 2024 de Madame le juge commissaire des sociétés Remade, Remadegroup et VDD,
A titre principal,
– infirmer le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce spécialisé de Rouen en ce qu’il a débouté M. [M] [W] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance querellée et confirmé ladite ordonnance du 9 février 2024 de Madame le juge commissaire des sociétés Remade, Remadegroup et VDD,
Statuant à nouveau,
– infirmer l’ordonnance du 9 février 2024 de Madame le juge commissaire des sociétés Remade, Remadegroup et VDD et juger n’y avoir lieu à désignation d’un technicien sur le fondement de l’article L. 621-9 du code de commerce,
En tout état de cause,
– juger recevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [M] [W],
– condamner Maître [R] [N] et la SELARL SBCMJ, ès qualités, à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 4.905 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– infirmer le jugement du 25 juin 2024 du tribunal de commerce spécialisé de Rouen en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [M] [W], Monsieur [C] [X] et la SAS MY2MI aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
– condamner Maître [R] [N] et la SELARL SBCMJ ès qualités au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
– débouter Maître [R] [N] et la SELARL SBCMJ ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, Me [R] [N] et la SELARL SBCMJ ès qualités de co-liquidateurs des sociétés Remade, Remade Group et VVD demandent à la cour de :
A titre principal,
– déclarer Monsieur [W] irrecevable en son appel,
– condamner Monsieur [W] à payer à Maître [R] [N] et à la SELARL SBCMJ la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement,
– rejeter les demandes de Monsieur [W] d’infirmation du jugement entrepris et d’annulation et d’infirmation de l’ordonnance de Madame le juge-commissaire en date du 9 février 2024,
– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– condamner Monsieur [W] à payer à Maître [R] [N] et à la SELARL SBCMJ la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, Me [N] et la Selarl SBCMJ ès qualités de co-liquidateurs des sociétés Remade et RemadeGroup et VDD demandent à la Cour :
A titre principal ,
– de déclarer M.[X] et la société MY2MI irrecevables en leur appel.
– de condamner M.[X] et la société MY2MI à payer chacun à leur payer tant à Me [N] que la Selarl SBMJ la somme de 5 000 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A Titre subsidiaire,
– prononcer la nullité des significations dressées les 23, 24, 26 et 30 juillet 2024 et 8 août 2024 sur les instructions de M.[X] et de la société MY2MI et remises au greffe dans la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/ 02418.
– prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M.[X] et la société MY2MI à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juin 2024.
– prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants telles qu’elles ont été signifiées les 23, 24 , 26, 30 juillet 2024 et le 8 août 2024 et remises au greffe le 12 août 2024.
– constater que la déclaration d’appel n’a pas été valablement signifiée et prononcer la caducité de l’appel formé par M.[X] et la société MY2MI contre le jugement du 25 juin 2024.
– rejeter les demandes de M.[X] et de la société MY2MI d’infirmation du jugement entrepris et d’annulation de l’ordonnance de Mme Le juge commissaire en date du 9 février 2024.
– rejeter la demande subsidiaire de M.[X] et de la société MY2MI de modification de la mission confiée au technicien nommé par ordonnance de Mme le Juge commissaire en date du 9 février 2024.
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
– condamner M.[X] et la société MY2MI à payer à Me [N] et à la Selarl SBCMJ la somme de 5 000 ‘ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, Monsieur [C] [X] et la société MY2MI demandent à la cour de :
– se déclarer incompétente pour statuer sur chacune des demandes formées par Maître [R] [N] et la SEL SBCMJ, ès qualités, et tendant à voir :
– prononcer la nullité des significations dressées les 23, 24, 26, 30 juillet 2024 et 8 août 2024 sur les instructions de Monsieur [X] et de la société MY2MI et remises au greffe dans la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/02418,
– prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [X] et la société MY2MI à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juin 2024,
– prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants telle qu’elles ont été signifiées les 23,24,26, 30 juillet 2024 et le 8 aout 2024 et remises au greffe le 12 aout 2024,
– constater que la déclaration d’appel n’a pas été valablement signifiée et, par voie de conséquence, prononcer la caducité de l’appel formé par Monsieur [X] et la société My2MI contre le jugement du 25 juin 2024,
Subsidiairement,
– débouter Maître [R] [N] et la SEL SBCMJ, ès qualités, de leurs demandes tendant à voir :
– prononcer la nullité des significations dressées les 23, 24, 26, 30 juillet 2024 et 8 août 2024 sur les instructions de Monsieur [X] et de la société MY2MI et remises au greffe dans la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/02418,
– prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [X] et la société MY2MI à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juin 2024,
– prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants telle qu’elles ont été signifiées les 23,24,26, 30 juillet 2024 et le 8 aout 2024 et remises au greffe le 12 aout 2024,
– constater que la déclaration d’appel n’a pas été valablement signifiée et, par voie de conséquence, prononcer la caducité de l’appel formé par Monsieur [X] et la société My2MI contre le jugement du 25 juin 2024,
Au fond,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 25 juin 2024 en ce qu’il a :
– confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés Remade Remadegroup et VDD,
– débouté en conséquence Monsieur [C] [X] et la SAS MY2MI de leur demande de voir annuler l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés Remade Remadegroup et VDD,
– débouté également Monsieur [M] [W] de sa demande de voir annuler ou infirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire des sociétés Remade Remadegroup et VDD,
– omis de statuer sur la demande subsidiaire de [C] [X] et la SAS MY2MI tendant à voir modifier la mission du technicien afin d’y intégrer une obligation d’avoir recours aux principes du contradictoire et, notamment, ordonner que les dires du technicien seront émis à l’issue d’une procédure contradictoire,
– condamné solidairement [C] [X] et la SAS MY2MI avec Monsieur [W] aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– annuler l’ordonnance rendue le 9 février 2024 par madame le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Remade, Remadegroup et VDD,
Subsidiairement,
– modifier la mission confiée au technicien nommé dans l’ordonnance rendue le 9 février 2024, y ajoutant :
– répondre aux dires des parties,
– dire que, dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine effective, le technicien adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
– dire qu’il laissera aux parties un délai minimum de 60 jours à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs,
– dire que le technicien devra répondre aux dires récapitulatifs des parties et dressera de toutes ses opérations et constatations un rapport final qu’il adressera aux parties dans un délai d’un an à compter du jour de sa saisine effective,
– annexer à son rapport l’ensemble des documents ayant servi à la réalisation dudit rapport,
En tout état de cause,
– condamner in solidum Maître [R] [N] et la SELARL SBCMJ, ès qualités, à verser à M. [C] [X] et à la société My2Mi la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2024 ,le Ministère Public demande à la Cour de :
– Confirmer le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 .
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les appels irrecevables.
Condamne M.[M] [W] à payer à Me [R] [N] ès qualités la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[M] [W] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M.[X] et la société MY2MI à payer à Me [R] [N] ès qualités la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M.[C] [X] et la société MY2MI à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 3 000 ‘ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[M] [W], M.[C] [X] et la société MY2MI aux dépens.
La greffière, La présidente,
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