Cour d’appel de Rouen, 2 avril 2025, RG n° 25/01256
Cour d’appel de Rouen, 2 avril 2025, RG n° 25/01256

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et interprétations.

Résumé

Un ressortissant algérien a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2023. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative à partir du 31 janvier 2025, après sa levée d’écrou. Le juge du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de cette rétention le 4 février 2025, décision confirmée par un magistrat de la cour d’appel de Rennes le 6 février 2025. Par la suite, une seconde prolongation a été accordée par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 mars 2025, suivie d’une troisième demande de prolongation par le Préfet de l’Ille et Vilaine, qui a été acceptée le 31 mars 2025.

Le ressortissant algérien a interjeté appel de cette dernière décision, arguant de l’irrégularité de la prolongation, qui ne respecterait pas les conditions de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, tandis que le Préfet n’a pas comparu ni fourni d’observations. Lors de l’audience, le conseil du ressortissant a réitéré les arguments de l’appel, et le ressortissant a également été entendu.

Le tribunal a jugé l’appel recevable. Concernant le fond, il a examiné la légitimité de la troisième prolongation. Selon l’article L742-5, le juge peut prolonger la rétention dans des cas exceptionnels, mais il n’a pas été prouvé que le ressortissant ait fait obstruction à l’éloignement ou ait présenté une demande d’asile pour entraver cette décision. Toutefois, sa reconnaissance comme ressortissant algérien et la réservation d’un vol pour son éloignement ont justifié la prolongation. En conséquence, l’ordonnance a été confirmée dans son intégralité.

N° RG 25/01256 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5YW

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier lors des débats et de Madame DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 31 janvier 2025 à l’égard de M. [O] [U] né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 14:35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 01 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 15 avril 2025 à 24h00 ;

Vu l’appel interjeté par M. [O] [U], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 avril 2025 à 11:21 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet d’Ille-et-Vilaine,

– à Me Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

– à [P] [W] interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [U] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [P] [W] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [O] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Amina MERHOUM-HAMMICHE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [O] [U] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 septembre 2023.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 31 janvier 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rennes pour la suppléer le 6 février 2025.

Par ordonnance du 2 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 4 mars 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de l’Ille et Vilaine a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U], pour une durée de quinze jours.

Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [O] [U].

M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-5 du CESEDA.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 01 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de l’Ille et Vilaine n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

A l’audience, le conseil de M. [O] [U] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [O] [U] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 02 Avril 2025 à 11h40.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


Votre avis sur ce point juridique ? Une actualité ? Une recommandation ?

Merci pour votre retour ! Partagez votre point de vue, une info ou une ressource utile.

Chat Icon