Cour d’appel de Rouen, 2 avril 2025, RG n° 24/04411
Cour d’appel de Rouen, 2 avril 2025, RG n° 24/04411

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rectification des créances et appréciation des demandes.

Résumé

Par arrêt du 25 septembre 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen a confirmé en partie le jugement initial, en modifiant cependant le montant de la créance due par la Selarl à la Sasu Aménagement Malitourne. La cour a condamné la Selarl à verser 15 395,44 euros à la Sasu Aménagement Malitourne, avec des intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019. En revanche, la Sasu Aménagement Malitourne a été déboutée de ses demandes à l’encontre d’un dirigeant de la Selarl, qui a également été condamné aux dépens.

Suite à cet arrêt, la Sasu Aménagement Malitourne a déposé une requête en retranchement, demandant la suppression de certains passages de l’arrêt et la rectification du montant de la créance à 18 006,53 euros. Elle a soutenu que la cour avait erronément fixé le montant de sa créance à 15 395,44 euros, alors qu’aucune contestation n’avait été soulevée concernant le paiement d’une somme de 2 611,09 euros.

En réponse, la Selarl et son dirigeant ont demandé le rejet de la requête en retranchement, arguant que la cour avait statué dans les limites des demandes formulées par les parties. Ils ont également sollicité une condamnation de la Sasu Aménagement Malitourne à leur verser une somme pour les frais engagés.

La cour a finalement rejeté la demande de retranchement, affirmant qu’elle avait exercé son pouvoir d’appréciation en se basant sur les éléments fournis par les parties. Elle a confirmé que toutes les mises en demeure ne réclamaient que la somme de 15 395,44 euros, respectant ainsi les prétentions des parties. La Sasu Aménagement Malitourne a été condamnée aux dépens et à verser une somme pour les frais non compris dans les dépens.

N° RG 24/04411 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J24P

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 2 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/01705

Cour d’appel de Rouen du 25 septembre 2024

DEMANDEUR au retranchement :

Sasu AMENAGEMENT MALITOURNE, anciennement LEGOUPIL AMENAGEMENT MALITOURNE

RCS de Rouen 432 614 261

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DEFENDEURS au retranchement :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

plaidant par Me Florence MALBESIN

SELARL [C] [R], [I] [X] ET [F] [L]

RCS de [Localité 5] [Numéro identifiant 2]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Florence MALBESIN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Par arrêt du 25 septembre 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen a :

– confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019 et en ce qu’il a condamné M. [C] [R] aux dépens et aux frais irrépétibles dus à la société Aménagement Malitourne,

statuant à nouveau des chefs infirmés,

– condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019,

– débouté la Sasu Aménagement Malitourne de toutes ses demandes présentées à l’encontre de M. [C] [R],

y ajoutant,

– condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

– condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Par requête en retranchement reçue au greffe le 23 décembre 2024, la Sasu Aménagement Malitourne demande de voir en application des articles 463 et

464 du code de procédure civile :

– retrancher :

. des motifs de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 en page 9, les paragraphes 4 et 5 ainsi libellés :

‘ néanmoins, il résulte de l’examen des pièces que le montant de la créance de la Sasu Aménagement Malitourne n’est pas de 18 006,53 euros, mais seulement de 15 395,44 euros, puisque la somme de 2 611,09 euros a été réglée le 29 août 2018. Au demeurant, il convient de relever que toutes les mises en demeure adressées par le créancier réclamaient uniquement cette somme de

15 395,44 euros.

En conséquence, par arrêt infirmatif, la SELARL [C] [R], [I] [X] et [F] [L] sera condamnée à payer à la société Aménagement Malitourne la somme de 15 395,44 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019, conformément à l’application des articles L. 441-10 à L. 441-16 du code de commerce.’,

. du dispositif de l’arrêt les mentions :

‘sauf en ce qu’il a condamné’,

‘statuant à nouveau des chefs infirmés’,

‘ condamne la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la SASU Aménagement Malitourne la somme de

15 395,44 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019’,

de sorte que la décision rectificative sera libellée ainsi :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L] à payer à la Sasu Aménagement Malitourne la somme de 18 006,53 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 3 avril 2019, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [R] aux dépens et aux frais irrépétibles dus à la Sasu Aménagement Malitourne.

Elle fait valoir que la cour d’appel a fixé le montant de sa créance à 15 395,44 euros alors qu’elle n’était saisie d’aucune contestation relative à la réclamation de la somme de 2 611,09 euros et que les appelants n’ont jamais prétendu avoir procédé à son règlement ; qu’elle-même n’avait élevé aucune prétention s’agissant du montant du marché et du solde des travaux qui lui étaient dus ; que les appelants n’avaient soulevé aucune contestation s’agissant du montant de la retenue de garantie exigible à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception ou de la prise de possession.

Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, Me [R] et la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L], ont sollicité de voir en vertu des articles 5 et 464 du code de procédure civile :

– rejeter la requête en retranchement présentée par la Sasu Aménagement Malitourne,

– condamner cette dernière à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils exposent que la cour d’appel s’est clairement prononcée sur ce qui lui a été demandé et n’a pas accordé plus que ce qui lui a été demandé ; que celle-ci a, par une libre appréciation et dans les limites de ce qui lui a été demandé, considéré que le solde du marché devait être fixé à la somme de 15 394,44 euros alors que la Sasu Aménagement Malitourne sollicitait un paiement de 18 006,53 euros et qu’eux-mêmes considéraient ne rien devoir à cette dernière.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Rejette la requête en retranchement présentée par la Sasu Aménagement Malitourne,

Condamne la Sasu Aménagement Malitourne à payer à M. [C] [R] et à la Selarl [C] [R], [I] [X] et [F] [L], la sommes de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu Aménagement Malitourne aux dépens de cette instance.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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