Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Indemnisation intégrale des préjudices d’une victime d’accident de tondeuse.
→ RésuméLe 2 mai 2008, une victime âgée de 2 ans et demi a subi un grave accident de tondeuse à gazon autotractée dans le jardin de sa grand-mère, alors que celle-ci tondait la pelouse. La victime a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a été diagnostiquée avec une fracture ouverte du fémur droit et une fracture du poignet. Après plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales, elle a été transférée dans un centre de rééducation fonctionnelle.
Des expertises ont été réalisées par un médecin mandaté par l’assureur de la grand-mère. Les parents de la victime, en tant que représentants légaux, ont reçu des provisions pour couvrir les préjudices subis par leur fille. En mars 2020, un rapport d’expertise a été déposé, détaillant les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, et les conséquences sur la vie quotidienne de la victime, notamment en ce qui concerne ses choix professionnels futurs. Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, les parents ont assigné l’assureur et la grand-mère devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir une indemnisation. Le jugement du 27 juillet 2023 a reconnu le droit à une indemnisation intégrale pour la victime, condamnant la grand-mère, couverte par l’assureur, à verser une somme significative pour couvrir les divers préjudices. L’assureur a interjeté appel, contestant plusieurs postes d’indemnisation. Les parties ont présenté leurs arguments concernant les préjudices temporaires et permanents, ainsi que les frais futurs liés à l’accident. Le tribunal a finalement confirmé certains aspects du jugement tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne les montants alloués pour les souffrances endurées et les préjudices esthétiques. L’affaire a été renvoyée pour statuer sur d’autres demandes d’indemnisation. |
N° RG 23/03017 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOP7
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00501
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juillet 2023
APPELANTE :
SA MMA IARD
RCS Le Mans 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS Le Mans 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [W] [B] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles [R] [B] et [L] [B]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représenté et assisté par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [O] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses filles [R] [B] et [L] [B]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la SCP GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1951
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 octobre 2023
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non constituée et non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mars 2025, puis au 2 avril 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 2 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mai 2008, [R] [B], âgée de 2 ans et demi, a été victime d’un accident de tondeuse à gazon autotractée dans le jardin de sa grand-mère, Mme [D] [B], alors que celle-ci tondait la pelouse.
[R] [B] a été transportée en urgence par les pompiers au centre hospitalier universitaire de [Localité 11]. Elle présentait une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du fémur droit avec perte de substance cutanée étendue et très délabrée ainsi qu’une fracture du poignet droit.
Elle a été hospitalisée en réanimation du 2 au 5 mai 2008, puis dans le service orthopédique pédiatrique du 8 mai au 25 juin 2008 avant d’être transférée au centre de rééducation fonctionnelle des Boucles de Seine à [Localité 15] (le centre Adapt).
Plusieurs expertises ont été diligentées par le Dr [I], mandaté par la Sa Mma Iard, assureur de Mme [D] [B].
Des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [R] [B] ont été versées à ses parents, représentants légaux, M. [W] [B] et Mme [G] [O] à hauteur de 2 000 euros, le 20 février 2009, 10 000 euros, le 14 juin 2010 et
3 000 euros, le 10 août 2010.
Le 20 juin 2012, Mme [O] a perçu une provision de 10 000 euros à valoir sur son propre préjudice.
Le 12 mars 2020, le Dr [I] a déposé son rapport d’expertise définitif concluant comme suit :
– gêne temporaire totale du 2 mai au 25 juin 2008 en raison des différentes hospitalisations, en mai 2009 pour l’arthroscopie (date non fournie), du 2 août 2010 au 22 février 2011 en raison de l’hospitalisation pour arthrolyse,
– gêne temporaire partielle de classe 3 du 26 juin 2008 à la veille de l’arthroscopie réalisée en mai 2009, du lendemain de l’arthroscopie au 7 février 2010 et du
23 février 2010 au 19 octobre 2011,
– gêne temporaire partielle de classe 2 du 20 octobre 2011 au 28 mai 2019,
– pas d’arrêt de travail imputable,
– absence d’aide humaine pour les actes essentiels de la vie quotidienne,
– souffrances endurées 6/7,
– préjudice esthétique temporaire : plaies initiales très importantes du genou délabrantes, des cicatrices et pansements au niveau du poignet, du genou et du membre inférieur avec mise en place initialement d’un fixateur externe, pansements prolongés, installation progressive d’une boiterie et d’un flessum,
– date de consolidation : 29 mai 2019,
– déficit fonctionnel permanent : 28 %,
– préjudice esthétique permanent : 3,5/7,
– absence de préjudice d’agrément. Il existe toutefois une gêne importante mais [R] a pu débuter des sports qu’elle arrive à pratiquer avec difficultés (équitation),
– répercussion sur les activités scolaires et professionnelles : [R] a pu suivre une scolarité normale. Il conviendra de retenir au titre de l’accident une limitation de ses choix et de son orientation professionnelle. [R] devra s’orienter vers un travail sédentaire,
– frais futurs : confection et renouvellement de chaussures orthopédiques, consultation orthopédique tous les ans jusqu’à l’âge de 20 ans, poursuite d’un suivi psychologique mensuel pour une durée de 2 ans post-consolidation,
– pas de frais d’adaptation de logement à prévoir ni du véhicule. Il convient toutefois de signaler que [R] devra probablement passer son permis de conduire sur un véhicule automatique à pédalier inversé,
– il existe un risque d’évolution péjorative avec risque de réouverture du dossier en aggravation.
Aucun accord transactionnel n’ayant pu être trouvé, par actes d’huissier du
17 janvier 2022, M. [B] et Mme [O] agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [R] [B] née le [Date naissance 5] 2005, et de leur fille mineure, [L] [B] née le [Date naissance 4] 2008, ont assigné la Sa Mma Iard, Mme [D] [B] et la Cpam de [Localité 11]-[Localité 17]-[Localité 16]-Seine-Maritime devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– dit que le droit à indemnisation de [R] [B] est intégral,
– dit que Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard, est tenue d’indemniser [R] [B], représentée par M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux, de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident subi le 2 mai 2008,
– condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros, en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de
10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O] agissant en qualité de représentants légaux de [L] [B], la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance à tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25ème anniversaire de [R] [B],
– ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [B] et Mme [O] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens,
– dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, qui en fait la demande,
– débouté M. [B] et Mme [O] de leur demande tendant à voir inclus dans les dépens les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
– ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2023, la Sa Mma Iard a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Mma Iard Assurances mutuelles,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 27 juin 2023 en ce qu’il a :
* condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaires,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [L] [B], la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice d’affection, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance à tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25ème anniversaire de [R] [B],
* ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
* condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
– fixer le préjudice de [R] [B] comme suit :
‘ dépenses de santé actuelles : 200 euros,
‘ frais divers (frais de copie et de transport) : 1 634,23 euros,
‘ dépenses de santé futures : 200 euros,
‘ frais futurs : réservé,
‘ frais de véhicule adapté : 0 euro,
‘ perte de gains professionnels futurs : 0 euro,
‘ incidence professionnelle : 60 000 euros,
‘ aide humaine permanente : 0 euro,
‘ déficit fonctionnel temporaire : 30 912,50 euros,
‘ souffrances endurées : 40 000 euros,
‘ préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros,
‘ déficit fonctionnel permanent : 84 000 euros,
‘ préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
‘ préjudice d’agrément : 0 euro,
‘ préjudice sexuel : 0 euro,
‘ préjudice d’établissement : 0 euro,
– déduire des sommes qui lui seront allouées les sommes provisionnelles versées pour un montant total de 15 000 euros,
– débouter Mme [R] [B] de toutes autres demandes,
– fixer le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de
M. [W] [B], père de [R] à la somme de 10 000 euros,
– le débouter de toutes autres demandes,
– liquider le préjudice d’affection de [L] [B] à la somme de
6 000 euros,
– la débouter de toutes autres demandes,
– déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de [Localité 11],
– débouter M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles indiquent que Mma Iard Assurances mutuelles a vocation à indemniser les victimes et sollicitent dès lors que son intervention soit déclarée recevable.
Elles ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [R] [B] et proposent une indemnisation sur la base des conclusions du Dr [I].
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires, elles demandent la confirmation des postes suivants :
– les dépenses de santé actuelles restant à charge à hauteur de 200 euros (4 séances de psychologue),
– les frais divers évalués à 1 634,23 euros,
– les dépenses de santé futures à hauteur de 200 euros.
Concernant le poste de frais futurs, estimant que la demande de renouvellement des chaussures orthopédiques à raison d’une paire par mois n’est pas démontrée, elles sollicitent l’infirmation du jugement en relevant que le tribunal a retenu une somme de 33 978,05 euros pour des chaussures ordinaires et le rejet de la demande des intimés.
S’agissant des frais de véhicule adapté, elles sollicitent le débouté de la demande puisque désormais Mme [R] [B] est majeure et en mesure de présenter son préjudice sans qu’il y ait lieu à un sursis à statuer.
Concernant le poste de pertes de gains professionnels futurs, elles sollicitent le rejet des prétentions des intimés en relevant qu’il n’est pas démontré par Mme [R] [B] que son état de santé est à l’origine de son changement d’orientation professionnelle, la perte de chance ou la limitation de l’orientation professionnelle relevant en outre de l’incidence professionnelle.
Concernant le poste d’incidence professionnelle, elles relèvent que rien ne justifie que ce poste soit réservé alors que le responsable du centre équestre dans lequel Mme [R] [B] a conclu un contrat d’apprentissage permet d’ores et déjà d’évaluer ce poste, les difficultés rencontrées en lien avec l’accident étant décrites. Elles proposent une indemnisation à hauteur de 60 000 euros.
Concernant le poste assistance tierce personne permanente, elles sollicitent la réformation du jugement qui a sursis à statuer, rapportant que le Dr [I] l’avait écarté.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, sur le poste de déficit fonctionnel temporaire, elles soulignent que Mme [R] [B] n’a pas été privée des activités pratiquées en classe de maternelle, ni des plaisirs de l’enfant et qu’en outre elle a pu pratiquer des activités sportives. Elles retiennent également que le Dr [I] avait noté que [R] [B] avait atteint le niveau galop 4 en équitation ce qui établit la pratique sur plusieurs années de cette activité sportive. Elles estiment que la base exorbitante d’indemnisation réclamée de 40 euros par jour ne se justifient pas et sollicitent l’infirmation du jugement ayant retenu une base de 30 euros par jour. Elles proposent une base d’indemnisation de 25 euros par jour, soit une somme totale de 30 912,50 euros.
Concernant le poste souffrances endurées, elles sollicitent l’infirmation du jugement allouant la somme de 60 000 euros et proposent l’allocation de la somme de
40 000 euros, en relevant que si la période avant consolidation a été importante, aucun soin n’a été dispensé à la victime pendant de nombreuses années.
Concernant le poste préjudice esthétique temporaire, elles sollicitent l’infirmation du jugement allouant la somme de 10 000 euros et propose l’allocation de la somme de 6 000 euros en relevant que si les photographies présentées établissent l’ampleur du traumatisme initial et les soins apportés à l’enfant, le préjudice a surtout été important jusqu’à la dernière intervention chirurgicale en février 2010. Dans les années qui ont suivi celui-ci, ce poste est devenu au fil du temps moins important jusqu’à la date de consolidation fixée au 29 mai 2019.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux définitifs, s’agissant du poste du déficit fonctionnel permanent, elles soulignent que le Dr [I] a fixé le taux à 28 %. Elles retiennent que pour retenir la demande indemnitaire survalorisée de Mme [R] [B], cette dernière se rapporte à un ensemble d’éléments préjudiciables qui se trouvent intégrés dans le champ du déficit fonctionnel permanent. Elles sollicitent alors l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 117 600 euros et proposent l’allocation de la somme de 84 000 euros.
Concernant le poste préjudice esthétique permanent, elles retiennent que le Dr [I] a fixé ce poste de préjudice à 3,5/7 au titre des cicatrices, d’une importante amyotrophie, du raccourcissement du membre inférieur, d’une attitude en flessum et d’une boiterie marquée et soutiennent alors, que rien ne justifie la somme réclamée par les intimés. Elles sollicitent en conséquence l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 15 000 euros et proposent une allocation de la somme de
8 000 euros.
Concernant le poste préjudice d’agrément, elles soulignent que ce poste n’a pas été retenu par le Dr [I] et relèvent que Mme [R] [B] ne pratiquait aucune activité spécifique sportive ou de loisir avant l’accident, que ce n’est que postérieurement que la jeune fille a pratiqué une activité sportive, qu’ainsi au regard de l’aptitude de [R] [B] à pratiquer l’équitation, il n’y a pas lieu de retenir un préjudice d’agrément. Elles sollicitent alors l’infirmation du jugement allouant la somme de 8 000 euros sur ce poste et demandent que les intimés soient déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Concernant le poste préjudice sexuel, elles soulignent que le Dr [I] n’a pas retenu ce poste, relevant qu’il n’y a pas d’atteinte aux organes sexuels, et allèguent également qu’un préjudice éventuel dont la réalisation est incertaine ne peut donner lieu à indemnisation. Elles sollicitent alors l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8 000 euros à ce titre et le rejet de cette demande indemnitaire.
Concernant le poste préjudice d’établissement, elles soulignent qu’il paraît pour le moins prématuré de conclure à l’existence d’un préjudice d’établissement alors que Mme [R] [B] est jeune majeure, que médicalement aucune contre-indication n’a été relevée pour la réalisation de ses projets. Elles sollicitent l’infirmation du sursis à statuer sur ce poste et proposent le rejet de la demande indemnitaire.
S’agissant de la liquidation des préjudices des victimes par ricochet, sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence de M. [B], père de la victime, elles rapportent que ces postes de préjudices sont indéniables, mais considèrent en revanche que les sommes réclamées sont disproportionnées, et proposent l’allocation de la somme globale de 10 000 euros.
Sur le préjudice d’affection de [L] [B], s’ur de la victime, elles sollicitent l’allocation de la somme de 6 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2024, Mme [R] [B], M. [W] [B], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses filles [L] et [R] [B], Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentant légal de ses filles [L] et [R] [B], demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
– confirmer les dispositions du jugement du 27 août 2023 en ce qu’il a :
. dit que le droit à indemnisation de [R] [B] est intégral,
. dit que Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles est tenue d’indemniser [R] [B] de l’intégralité des conséquences de l’accident subi le 2 mai 2008,
. condamné Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à [R] [B] :
* 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 634,23 euros au titre des frais divers,
* 33 167,33 euros au titre des frais divers, sommes actualisée depuis le jugement,
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation au titre des frais de véhicule adaptés, des frais d’assistance d’une tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date de la 25ème année d’anniversaire de Mme [R] [B],
à titre subsidiaire si la cour considérait que le poste de l’incidence professionnelle pouvait être indemnisé, alors,
– condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à régler à Mme [R] [B] la somme de 100 000 euros de ce chef,
– infirmer les dispositions du jugement entrepris au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à [R] [B] notamment sur le déficit fonctionnel temporaire, sur le préjudice esthétique temporaire, sur le préjudice esthétique permanent, sur le préjudice d’agrément et sur le préjudice sexuel,
– condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à [R] [B],
. 52 191,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
. 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
par conséquent,
– condamner Mme [D] [B] garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à payer à Mme [R] [B] la somme de 339 792,76 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices suite à l’accident dont elle a été victime le 2 mai 2008,
– juger que la provision de 15 000 euros sera déduite,
– infirmer les dispositions du jugement du 27 juillet 2023, au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à M. [W] [B] et [L] [B], père et s’ur de [R] [B],
par conséquent,
– condamner Mme [D] [B], qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur de Mme [D] [B] à indemniser M. [B], père de [R] et victime par ricochet les préjudices suivants :
. préjudice d’affection : 20 000 euros
. troubles dans les conditions d’existence : 20 000 euros,
– condamner Mme [D] [B] qui sera garantie par Mma Iard Assurances mutuelles à indemniser [L] [B] représentée légalement par M. [B] et Mme [O], s’ur de [R] et victime par ricochet à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
– juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– juger que l’arrêt est commun et opposable à la Cpam appelée à la cause,
– condamner solidairement Mme [D] [B] et Mma Iard Assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur, à régler à [R] [B] et à M. [B] la somme de
3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Mme [D] [B] et Mma Iard Assurances mutuelles en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance et dire qu’ils seront directement recouvrés par la Scp Goddefroy & Greco, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur les critiques du rapport d’expertise amiable, ils retiennent que les conclusions du rapport d’expertise amiable du Dr [I] ne pourront être retenues dans leur totalité au regard des observations de bon sens, des pièces versées aux débats, ainsi que de la jurisprudence, et ce sans qu’il soit nécessaire de solliciter une nouvelle expertise.
Sur la responsabilité de Mme [D] [B], ils soulignent que celle-ci n’est pas contestée par les Mma et n’est pas contestable.
Au titre de l’indemnisation de certains préjudices, s’agissant du poste dépenses de santé, ils retiennent que Mme [R] [B] a été suivie par un psychologue à compter du mois de novembre 2018 et sollicitent le remboursement de la somme de 200 euros, remboursement non contesté par les Mma.
S’agissant du poste frais divers, ils rapportent que pour les besoins de la procédure, il a été sollicité la communication du dossier médical de Mme [R] [B] et que de nombreux trajets sont imputables à l’accident, cette indemnisation n’étant pas contestée par les Mma, et sollicitent alors la somme de 1 634,23 euros.
S’agissant du poste dépenses de santé futures, ils soulignent que la victime a été suivie par Mme [Z], psychologue, que des dépenses sont alors restées à charge et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a été alloué la somme de
200 euros à ce titre.
Concernant les frais futurs, ils soulèvent que l’expert a retenu la confection et le renouvellement de chaussures orthopédiques et soulignent que Mme [R] [B] n’a accepté de les porter qu’occasionnellement qu’à la fin de l’année 2021, le port étant contraignant. Cependant, ils rapportent que cette dernière est contrainte de changer de chaussures de marche à minima tous les mois compte tenu de l’usure due à ses séquelles fonctionnelles et sollicitent alors la somme de 33 167,33 euros à ce titre.
S’agissant du poste souffrances endurées, ils relèvent que la gravité de l’accident a eu sans conteste des répercutions psychologiques pour la victime, rappelant que les souffrances et angoisses ressenties par un enfant de 2 ans et demi ne sont pas les mêmes que pour un adulte et que les douleurs ne sont pas appréhendées de la même façon. Ils sollicitent alors la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 50 000 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, ils rapportent que les barèmes utilisés par les experts ne prennent pas en compte les troubles dans les conditions d’existence et rarement les souffrances post-consolidation. Le déficit fonctionnel de Mme [R] [B] ayant été évalué à 28 %, ils font valoir que cette évaluation du Dr [I] ne prend pas en considération l’impact sur la qualité de vie de la victime. Ils demandent la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 117 600 euros à ce titre.
Concernant les postes mis en réserve et le sursis à statuer, ils retiennent que si l’état fonctionnel du membre inférieur droit de Mme [R] [B] est consolidé, les répercussions professionnelles de ses séquelles ne peuvent être appréhendées dans leur ensemble compte tenu de son âge. Certaines répercussions personnelles ne peuvent pas être appréciées alors que Mme [R] [B] vit toujours chez ses parents : seul un sursis à statuer sur les chefs de préjudices suivants, dont les Mma ont interjeté appel, peut être prononcé et ce jusqu’à la date du 25ème anniversaire de Mme [R] [B], date où ces préjudices pourront dûment être évalués :
– frais de véhicule adaptés,
– frais d’assistance d’une tierce personne permanente,
– pertes de gains professionnels futurs,
– incidence professionnelle,
– préjudice d’établissement.
S’agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, ils rapportent qu’après évaluation de l’expert, il a été alloué par le tribunal la somme de 30 euros par jour compte tenu de l’importance de la gêne subie par une jeune enfant dans l’accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de sa qualité de vie pendant de nombreuses années, ils sollicitent une somme de 40 euros par jour, en retenant comme calcul, un déficit fonctionnel temporaire total de 70 jours, un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 de 1 195 jours et un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 de 2 276 jours, soit un montant total de 52 191,20 euros.
S’agissant du poste préjudice esthétique temporaire, ils soulignent que les plaies ont été très délabrantes, accompagnées de la pose d’un fixateur externe, que ces blessures ont nécessité l’usage d’un fauteuil roulant durant plusieurs mois, d’un déambulateur, d’un arthromoteur, le port d’attelles, le port d’un plâtre bivalvé alterné ainsi que le rasage des cheveux pour la réalisation du lambeau. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros à ce titre.
S’agissant du poste préjudice permanent, ils soulignent que Mme [R] [B] porte de nombreuses cicatrices disgracieuses sur le membre inférieur ainsi qu’une claudication importante et rapportent que compte tenu de son âge, il convient de prendre en considération la nécessité de vivre avec une altération majeure de son apparence physique. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 30 000 euros à ce titre.
S’agissant du poste préjudice d’agrément, ils réfutent l’expertise arguant qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément, relevant que compte tenu de l’importance de ses séquelles il est évident que Mme [R] [B] a été et reste dans l’impossibilité de pratiquer de nombreuses activités sportives. Ils retiennent également qu’elle subit une gêne dans la pratique de nombreuses activités de loisirs ou sportives et dans la pratique de l’équitation à laquelle elle s’adonne. Ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8 000 euros et entendent obtenir une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
S’agissant du poste préjudice sexuel, ils notent que ce poste n’a pas été abordé par l’expert mais que sa prévisibilité est évidente, se rapportant aussi bien d’une gêne positionnelle mais également de la difficile appréciation de son corps par Mme [R] [B]. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 8 000 euros pour obtenir une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Concernant l’indemnisation des victimes par ricochet, s’agissant de M. [B], père de la victime, au titre de son préjudice d’affection, ils allèguent que le tribunal a minimisé le préjudice alors qu’il est toujours préoccupé et angoissé,
16 ans après l’accident, en raison du handicap et de l’avenir de sa fille. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et réclament l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Sur le poste relatif aux troubles dans les conditions d’existence, ils soulignent que la vie familiale a été complétement bouleversée et rythmée par les soins, les consultations, les hospitalisations, les interventions, les douleurs, les angoisses, la rééducation pendant plusieurs années, mais également de la privation du partage de nombreuses activités familiales. Ils sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 10 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice de [L] [B], s’ur de [R], ils exposent que cette dernière éprouve un sentiment de culpabilité au regard de la situation, et sollicitent l’infirmation du jugement ayant alloué la somme de 7 000 euros et entendent solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 euros à ce titre.
Mme [D] [B] qui a reçu la signification de la déclaration d’appel à personne le 30 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
La Cpam de [Localité 11] a reçu signification des conclusions de la Sa Mma Iard à personne habilitée le 22 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2024.
Par décision du 23 octobre 2024 communiquée par lettre du greffe le 24 octobre 2024, le greffe a avisé les parties de la réouverture des débats par mention au dossier pour recueillir l’avis des parties sur le défaut de signification de la déclaration d’appel des Mma à la Cpam et la caducité encourue la concernant.
Par conclusions n°3 du 12 décembre 2024, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la cour, au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, de rejeter toute caducité de sa déclaration d’appel.
Elles exposent qu’il appartenait au greffe d’adresser la déclaration d’appel à la Cpam de [Localité 11], démarche dont elles ignorent l’existence ; qu’en second lieu elles n’ont jamais reçu du greffe ni par la voie du palais, ni par courrier postal, ni par RPVA un avis l’informant du retour de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou de l’absence de constitution d’avocat dans le délai d’un mois à compter de cette lettre de notification et dès lors de la nécessité de faire signifier la déclaration d’appel à la Cpam de [Localité 11]. Elles ajoutent que le greffe a omis de procéder à l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel ce qui ne peut lui être imputé ; qu’elles n’avaient dès lors aucune diligence à accomplir.
Pour le surplus, elles reprennent au fond les conclusions n°2 notifiées le 23 juillet 2024.
Par note du 16 décembre 2024, les consorts [B] indiquent ne pas avoir d’observations à formuler.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel dirigée contre la Cpam de [Localité 11] [Localité 17] [Localité 16],
Déclare recevable l’intervention de la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles,
Et dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
– condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée [B], agissant en qualité de représentants légaux de [R] [B], la somme totale de 285 555,68 euros, en réparation de son préjudice corporel, se composant comme suit :
. 33 978,05 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 39 143,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 117 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
– sursis à statuer sur les demandes formées au titre des frais de véhicule adapté, des frais d’assistance à tierce personne permanente, du préjudice d’établissement, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle jusqu’à la date du 25ème anniversaire de [R] [B],
– condamné Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de
10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [O] divorcée la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Mme [D] [B] et la Sa Mma Iard aux entiers dépens,
– dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Goddefroy-Gancel et Greco, qui en fait la demande,
– ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices liquidés par le jugement comme suit :
. 200 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 634,23 euros au titre des frais divers,
. 200 euros au titre des dépenses de santé et frais futurs,
. 32 619,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 15 000 euros au titre des préjudices esthétique temporaire,
. 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
. 8 000 euros au titre du préjudice sexuel, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15 000 euros,
Condamne Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles, à payer à Mme [R] [B] la somme de 224 653,73 euros avec des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne Mme [D] [B], garantie par la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles à payer à M. [W] [B] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de
15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties pour le surplus des demandes au titre des préjudices liquidés par le jugement,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen, en son juge de la mise en état compétent, pour qu’il soit conclu et statué sur les frais de véhicule adapté, les frais d’assistance à tierce personne permanente, le préjudice d’établissement, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
Dit n’y avoir lieu de liquider les dépens et les frais visés par l’article 700 du code de procédure civile la première instance étant toujours en cours,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [B], la Sa Mma Iard et la société d’assurances Mma Iard Assurances mutuelles aux dépens avec droit de distraction accordée à la Scp Goddefroy-Gancel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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