Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/01445
Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/01445

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais légaux

Résumé

L’affaire concerne un litige entre un appelant, représentant un copropriétaire, et un syndicat de copropriété, d’une part, et un intimé, d’autre part. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu un jugement le 5 juillet 2024, dans lequel il a tranché en faveur de l’intimé. Suite à ce jugement, l’appelant et le syndicat de copropriété ont formalisé une déclaration d’appel le 9 septembre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil.

Cependant, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 26 septembre 2024, précisant les délais à respecter pour la remise des conclusions au greffe. L’appelant devait soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de la déclaration d’appel. De même, l’intimé avait un délai de trois mois pour répondre, en cas d’appel incident ou provoqué.

Le greffe a ensuite délivré un avis de caducité le 17 décembre 2024, indiquant que l’appelant n’avait pas respecté le délai imparti pour remettre ses conclusions. En effet, aucune conclusion n’a été déposée par le conseil de l’appelant dans le délai légal, qui a expiré le 9 décembre 2024.

Lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état, tenue le 20 février 2025, le conseiller a constaté l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour cause de caducité. En conséquence, il a condamné l’appelant et le syndicat de copropriété aux entiers dépens de l’instance. Cette décision souligne l’importance du respect des délais procéduraux dans le cadre des appels en justice.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mars 2025

Ordonnance n° 158

N° RG 24/01445 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHQ2

PV

[R] [I], Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 2] / [J] [G]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 21/02345

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [R] [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

et

Syndic. de copro. de la résidence [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non représenté

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG-21-02345 rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [R] [W] [B] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à M. [J] [G].

Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 septembre 2024 par le conseil de M. [R] [W] [B] et du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2].

Vu l’ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;

* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré le 17 décembre 2024 aux parties par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.

Le conseil de la partie appelante n’a adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 9 septembre 2024 par le conseil de M. [R] [W] [B] et du SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à l’encontre du jugement n° RG-21/02345 rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [R] [I] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] à M. [J] [G].

CONDAMNE M. [R] [W] [B] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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