Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : conséquences et frais engagés
→ RésuméL’affaire concerne un litige entre une société d’assurances, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, et une victime, désignée ici comme l’assurée. Le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu un jugement le 31 juillet 2024, dont la victime a décidé de faire appel le 2 septembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Suite à cette déclaration d’appel, une ordonnance a été émise le 11 septembre 2024, précisant les délais dans lesquels les parties devaient soumettre leurs conclusions. L’appelant, c’est-à-dire la victime, devait remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de la déclaration d’appel. De même, l’intimé, la société d’assurances, avait également un délai pour répondre. Cependant, le greffe a notifié le 4 décembre 2024 que la déclaration d’appel était devenue caduque, car aucune conclusion n’avait été déposée par l’appelant dans le délai imparti. En réponse, le conseil de la victime a soumis des conclusions le 13 décembre 2024, demandant de ne pas prononcer la caducité de l’appel et d’infirmer le jugement initial, tout en sollicitant une indemnité. Le conseil de la société d’assurances n’a pas réagi à ces conclusions. Le 17 février 2025, il a cependant déclaré que les demandes de la victime étaient infondées et a demandé une indemnité pour frais irrépétibles. Lors de l’audience du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité, rejetant les autres demandes et condamnant la victime aux dépens. Cette décision a été motivée par le non-respect des délais de procédure, conformément aux dispositions du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 mars 2025
Ordonnance n° 157
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHNP
PV
[W] [J] / Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00178
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-23-00178 rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à Mme [W] [J].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 2 septembre 2024 par le conseil de Mme [W] [J].
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 902, 905, 908, 909, 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 4 décembre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions d’incident et de fond notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024 par le conseil de Mme [W] [J] demandant de :
ne pas prononcer la caducité de l’appel ‘et prononcer le rapport de celle-ci’ ;
accepter de recevoir ses présentes conclusions, et au visa des articles L.113-3 du code des assurances, de l’article 670 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1104 du Code civil ;
infirmer le jugement du 31 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Montluçon;
débouter la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de toutes ses demandes ;
prononcer la résiliation du contrat entre Mme [J] et la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
condamner la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à lui payer une indemnité de 1.500,00 ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE n’a adressé aucunes conclusions par le RPVA sur cet incident après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Vu le message communiqué par le RPVA le 17 février 2025 par le conseil de la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE , déclarant que les motifs invoqués par Mme [W] [J] sont infondés et qu’il convient notamment de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 1.000,00 ‘ au titre des frais irrépétibles.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 2 septembre 2024 par le conseil de Mme [W] [J] à l’encontre du jugement n° RG/23-00178 rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montluçon dans l’instance opposant la société d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à Mme [W] [J].
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [W] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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