Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/01295
Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/01295

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais procéduraux

Résumé

L’affaire concerne un litige entre un appelant, désigné comme un acheteur, et un intimé, désigné comme un vendeur, suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy. Le jugement n° RG/11-23-000397, daté du 28 juin 2024, a été contesté par l’acheteur qui a formalisé une déclaration d’appel le 2 août 2024 par l’intermédiaire de son conseil.

Le président de chambre a rendu une ordonnance le 30 août 2024, précisant les délais impartis aux parties pour remettre leurs conclusions au greffe. L’acheteur devait soumettre ses conclusions dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de sa déclaration d’appel. De même, le vendeur avait un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’acheteur pour répondre, sous peine d’irrecevabilité.

Cependant, le décret n° 2023-1391, entré en vigueur le 1er septembre 2024, a introduit des modifications dans la procédure d’appel, mais celles-ci ne s’appliquaient pas rétroactivement à cette affaire, étant donné la date de la déclaration d’appel.

Le greffe a délivré un avis de caducité le 20 novembre 2024, indiquant que l’acheteur n’avait pas remis ses conclusions dans le délai imparti. Ni l’acheteur ni le vendeur n’ont soumis de conclusions ou de messages par le RPVA après cet avis.

Lors de l’audience d’incidents contentieux du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité, condamnant l’acheteur aux dépens de l’instance. Cette décision a été mise en délibéré pour le 27 mars 2025.

COUR D’APPEL

DE [Localité 5]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mars 2025

Ordonnance n° 156

N° RG 24/01295 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHDJ

PV

[Z] [S] / [K] [T]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n° 11-23-00397

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

M. [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

M. [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIME

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement n° RG/11-23-000397 rendu le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy dans l’instance opposant M. [Z] [S] à M. [K] [T].

Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 2 août 2024 par le conseil de M. [Z] [S].

Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le président de chambre au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;

* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée

d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée de la déclaration d’appel, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.

Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 20 novembre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.

Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucunes conclusions ni aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 20 février 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 2 août 2024 par le conseil de M. [Z] [S] à l’encontre du jugement n° RG-11/23-000397 rendu le 28 juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy dans l’instance opposant M. [Z] [S] à M. [K] [T].

CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

 


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