Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/00778
Cour d’appel de Riom, 27 mars 2025, RG n° 24/00778

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Radiation d’appel : conditions et conséquences financières.

Résumé

Le litige concerne un contrat de vente régularisé le 20 octobre 2023 entre un groupement agricole (GAEC CHATEAU) et un groupement d’intérêt économique (GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC) pour la vente d’un cheptel de bovins de race Aubrac. Un acquéreur s’est engagé à acheter ce cheptel pour un montant de 76.000,00 € HT, soit 80.180,00 € TTC, avec une commission de 3.100,00 € pour l’enlèvement par un transporteur. En raison de l’absence de paiement, un commandement de payer a été délivré à l’acquéreur le 5 janvier 2014.

Face à ce non-paiement, le GAEC CHATEAU a assigné l’acquéreur et le GIE le 20 février 2024, demandant leur condamnation solidaire au paiement de la somme due, ainsi que des intérêts. Le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu un jugement le 18 avril 2024, condamnant le GIE à payer la somme de 80.180,00 € au GAEC, avec des intérêts de retard à partir du 5 janvier 2024. L’acquéreur a été condamné à garantir le GIE pour ce paiement. Le GAEC a également été condamné à verser la commission d’intervention au GIE et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Un jugement rectificatif a été rendu le 12 juin 2024, modifiant la date de départ des intérêts. Le GIE a interjeté appel le 7 mai 2024. Le 29 août 2024, la demande d’arrêt d’exécution provisoire a été rejetée. Le GAEC a ensuite demandé la radiation de l’appel, ce qui a été examiné lors d’une audience le 20 février 2025. Le conseiller de la mise en état a finalement rejeté cette demande, condamnant le GIE à payer une indemnité de 800,00 € au GAEC pour ses frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 27 mars 2025

Ordonnance n° 150

N° RG 24/00778 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFTJ

PV

G.I.E. POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC / [G] [R], G.A.E.C. CHATEAU

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 18 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00016

ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

G.I.E. POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST – AUZUECH, avocat au barreau d’AVEYRON

APPELANTE

ET :

M. [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

G.A.E.C. CHATEAU

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC

INTIMES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 20 février 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 mars 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat a été régularisé le 20 octobre 2023 entre le GAEC CHATEAU et le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC afin de vendre le cheptel Aubrac de ce GAEC. M. [G] [R] s’est, dans ce cadre, porté acquéreur de ce cheptel moyennant le prix de 76.000,00 ‘ HT soit 80.180,00 ‘ TTC, le GIE susnommé ayant assuré l’enlèvement de ce cheptel par un transporteur moyennant une commission de 3.100,00’. En l’absence de paiement de ces sommes, un commandement de payer a été délivré le 5 janvier 2014 à M. [R] sur requête du GAEC CHATEAU.

En l’absence de paiement, le GAEC CHATEAU a assigné le 20 février 2024 M. [R] et le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC afin notamment d’obtenir la condamnation in solidum de de ces derniers à lui payer la somme de 80.180.00 ‘ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la livraison de ce cheptel, ou à défaut à compter du 5 janvier 2024 correspondant à la date du commandement de payer délivré à M. [R] ou de la mise en demeure refusée par le GIE susnommé.

C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire d’Aurillac a, suivant un jugement n° RG-24/00016 rendu le 18 avril 2024 :

– condamné le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC au paiement de la somme de 80.180,00 ‘ au profit du GAEC CHATEAU, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 5 janvier 2014;

– dit que M. [R] devra garantir le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC du paiement de la somme de 80.180,00 ‘ et des intéréts légaux susvisés ;

– condamné le GAEC CHATEAU à payer la commission d’intervention d’un montant de 3.100,00 ‘ au GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC à réception du paiement de la somme de 80.180,00 ‘ ;

– condamné le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC au paiement de la somme de 500,00 ‘ au profit du GAEC CHATEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que M. [G] [R] devra relever et garantir le GIE susnommé de cette condamnation:

– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;

– condamné le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC aux entiers dépens et dit que M. [G] [R] devra garantir le GIE susnommé de ce paiement ;

– rejeté le surplus des demandes des parties.

Un jugement rectificatif d’erreur matérielle a été rendu le 12 juin 2024, fixant la date de départ des intérêts de retard au 5 janvier 2024 au lieu du 5 janvier 2014.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 mai 2024, le conseil du GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :

* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;

* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ordonnance du 29 août 2024, le Premier président de la cour d’appel de Riom a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC concernant le jugement susmentionné.

Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 novembre 2024, le conseil du GAEC CHATEAU a demandé de:

– au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;

– prononcer la radiation de l’appel formé le 7 mai 2024 par le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC à l’encontre du jugement jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 18 avril 2024 et rectifié le 12 juin 2024 ;

– condamner le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC :

* à payer au GAEC CHATEAU une indemnité de 1.000,00 ‘ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

* au entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.

Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 19 février 2025, le conseil du GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC a demandé de:

– au visa l’article 524 du code de procédure civile ;

– débouter le GAEC CHATEAU de l’ensemble de ses demandes ;

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

‘ M. [G] [R] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant. Les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant ont été effectuées à sa personne par l’huissier de justice instrumentaire (respectivement les 8 juillet 2024 et 22 août 2024.

Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

En l’occurrence, le GIE POUR L’EXPANSION DE LA RACE BOVINE AUBRAC objecte dans ses conclusions de défense à incident du 19 février 2025 avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre du jugement de première instance assortie de l’exécution provisoire, ce que ne conteste pas le GAEC CHATEAU dès lors qu’il n’a pas établi de conclusions subséquentes à ses précédentes conclusions d’incident du 4 novembre 2024.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation d’appel formée par le GAEC CHATEAU.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du GAEC CHATEAU les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance, rendue en définitive nécessaire pour obtenir la mise à exécution provisoire de cette condamnation pécuniaire de première instance, et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 ‘. En effet, ce règlement pécuniaire légalement exigible est intervenu au cours de la présente procédure d’incident.

Pour les mêmes motifs qui précèdent, les dépens de cette procédure d’incident resteront à la charge du GIE susnommé.

 


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