Cour d’appel de Riom, 12 février 2025, RG n° 23/01926
Cour d’appel de Riom, 12 février 2025, RG n° 23/01926

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Requalification contractuelle et exécution des prestations : enjeux de preuve et de paiement.

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire oppose une société prestataire de services, désignée comme la SAS Appertise, à une société cliente, désignée comme la SAS Naudet Frères. Le litige concerne des prestations réalisées par la SAS Appertise en juin 2021, pour lesquelles la SAS Naudet Frères n’a pas réglé la facture correspondante.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la SAS Appertise avait fourni des preuves suffisantes de l’exécution des prestations, notamment des comptes-rendus d’intervention et des échanges de mails. En revanche, la SAS Naudet Frères n’a pas réussi à justifier ses contestations. Par conséquent, le tribunal a condamné la SAS Naudet Frères à payer la somme due ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement.

Appel de la SAS Naudet Frères

La SAS Naudet Frères a interjeté appel de cette décision, demandant la requalification du contrat en contrat de mandat et le rejet des demandes de la SAS Appertise. Elle a également sollicité une limitation des sommes dues et la communication d’un avoir.

Arguments de la SAS Appertise

En réponse, la SAS Appertise a demandé la confirmation du jugement initial, tout en sollicitant des condamnations supplémentaires au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Analyse de la requalification du contrat

La cour a examiné la demande de requalification du contrat signé entre les parties. Elle a conclu que le contrat était un contrat de prestation de services et non un contrat de mandat, en raison des limitations de pouvoir de représentation et des missions clairement définies.

Preuves des prestations réalisées

La SAS Appertise a présenté des documents prouvant l’exécution des prestations, tandis que la SAS Naudet Frères n’a pas réussi à démontrer l’inexécution alléguée. La cour a confirmé que les prestations étaient conformes aux stipulations contractuelles.

Décision finale de la cour

La cour a confirmé le jugement initial, condamnant la SAS Naudet Frères à payer la somme due à la SAS Appertise, ainsi que des frais supplémentaires. Elle a également rejeté les demandes de requalification et les demandes subsidiaires de la SAS Naudet Frères.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°61

DU : 12 Février 2025

N° RG 23/01926 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDJY

SN

Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 26 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand dossier 2022 – 3239

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société NAUDET FRERES

SAS immatriculée au RCS de Châteauroux n° 828 434 944

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Société APPERTISE

SAS immatriculée au RCS de Clermont Ferrand n° 842 370 850

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Naudet Frères est spécialisée dans l’achat et la vente de légumes secs, d’oléo protéagineux, de semences et de produits issus de l’agriculture.

Le 14 avril 2021, elle a conclu avec la SAS Appertise un contrat ‘de prestation de service’ d’assistance en matière de qualité et d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’une durée de 3 ans renouvelables par tacite reconduction par périodes d’un an.

La société Naudet et Frères a refusé de payer la troisième facture n°130 présentée par la SAS Appertise le 30 juin 2021, d’un montant de 14 746,56 euros.

La SAS Appertise a assigné la SAS Naudet Frères devant le tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 4 juillet 2022 pour obtenir le paiement de cette facture.

Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

– condamné la SAS Naudet Frères à payer à la SAS Appertise la somme de 14 746,56 euros au titre de la facture n°130 du 30 juin 2021, outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 décembre 2021 ;

– condamné la SAS Naudet Frères à payer à la SAS Appertise la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;

– condamné la SAS Naudet Frères à payer à la SAS Appertise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Naudet Frères aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse.

Le tribunal a considéré que :

– la SAS Appertise justifie des prestations réalisées au mois de juin 2021 en fournissant les comptes-rendus d’intervention et les échanges de mails démontrant la collaboration avec la société Naudet Frères ainsi que l’accès à des documents partagés sur un espace Dropbox ;

– la SAS Naudet Frères ne justifie pas des contestations qu’elle soulève sur la réalisation des prestations ;

– en conséquence, la SAS Naudet Frères a bénéficié des prestations et ces dernières ont été facturées conformément au contrat ;

– la facture n°130 est demeurée impayée malgré les relances et mises en demeure de la SAS Appertise de sorte que la SAS Naudet Frères doit être condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce.

La SAS Naudet Frères a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la SAS Naudet Frères demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– déclaré la SAS Appertise recevable et bien fondée en ses demandes,

– l’a condamnée à payer à la SAS Appertise les sommes de 14.746,56 euros au titre de la facture n°130 du 30 juin 2021, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18/12/2021, 40 euros d’indemnité forfaitaire légale de recouvrement, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

– rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ;

Statuant à nouveau :

– requalifier le contrat signé le 14 avril 2021 entre la société Naudet Frères et la société Appertise en contrat de mandat ;

– débouter la société Appertise de l’ensemble de ses demandes ;

A titre plus subsidiaire :

– limiter les demandes de la société Appertise à 4.320 euros TTC, et les rejeter pour le surplus ;

– condamner la société Appertise à lui communiquer dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un avoir d’un montant de 10.426,56 euros TTC ;

En tout état de cause,

– rejeter toutes demandes adverses plus amples ou contraires ;

– débouter la société Appertise de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

– condamner la société Appertise à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner la même aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2024 la SAS Appertise demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 26 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;

– débouter la SAS Naudet Frères de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– ajouter au jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand de :

– condamner la SAS Naudet Frères à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la même aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de requalification du contrat conclu entre les parties le 14 avril 2021 en un contrat de mandat ;

Rejette les demandes subsidiaires de limitation de la condamnation prononcée contre la SAS Naudet Frères à la somme de 4 320 euros TTC et de communication par la SAS Appertise d’un avoir de 10 426,56 euros TTC ;

Condamne la SAS Naudet Frères à payer à la SAS Appertise la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Naudet Frères aux dépens d’appel.

Le greffier La présidente

 


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