Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Désistement d’appel en matière de soins psychiatriques.
→ RésuméUne personne admise en soins psychiatriques sans consentement a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 30 août 2024, à la demande de son tuteur, une association. Cette hospitalisation a été confirmée par une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Cusset/Vichy, datée du 6 mars 2025, qui a déclaré la procédure et la requête régulières, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète.
La décision a été notifiée à la personne admise le même jour. Par la suite, un courrier daté du 14 mars 2025 a été envoyé au greffe de la Cour d’appel de RIOM, dans lequel la personne admise a interjeté appel de cette décision. Selon l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, et le recours a été jugé recevable car effectué dans ce délai. Cependant, le 26 mars 2025, la personne admise a décidé de se désister de son appel, ce qui a été reçu par la cour d’appel le 28 mars 2025. Le Ministère Public a alors demandé le constat de ce désistement. Étant donné que le désistement était sans réserve, la cour a constaté ce fait et a décidé de rendre plein effet à l’ordonnance initiale. En conséquence, le Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom a statué publiquement, confirmant que le désistement de la personne admise était effectif et que l’ordonnance d’hospitalisation initiale continuerait de produire ses effets. |
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 01 Avril 2025
DOSSIER N° RG 25/00016 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRZ
AFFAIRE
[R] [G]
/ Association CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
PROCUREUR GÉNÉRAL
N° .
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffier.
ENTRE :
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [R] [G]
née le 01 Avril 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie RAMOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
ASSOCIATION CROIX MARINE AUVERGNE RHÔNE-ALPES
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
RG N° 25/00016 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRZ PAGE 2
SUR LA PROCEDURE
Madame [R] [G], née le 1er avril 1959, a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 9] le 30 août 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de la Croix Marine, sa tutrice.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Cusset/Vichy a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la formeet ordonné la maintien de l’hospitalisation complète de Madame [R] [G].
Cette décision a été notifiée à Madame [R] [G] le 6 mars 2025.
Par courrier daté du 14 mars 2025 et reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 21 mars 2025, Madame [R] [G] a déclaré interjeter appel de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom délégué par Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constatons que Madame [R] [G] s’est désistée de son appel et disons que l’ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ;
Le Greffier Le Président
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