Cour d’appel de Rennes, 3 avril 2025, RG n° 25/01205
Cour d’appel de Rennes, 3 avril 2025, RG n° 25/01205

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Appel jugé non recevable.

Résumé

Dans cette affaire, une partie a formé un appel contre une décision rendue par un tribunal. Cependant, l’appel a été déclaré irrecevable en raison du non-respect des conditions de forme et de fond stipulées par l’article 901 du Code de procédure civile. Cet article précise que l’appelant doit respecter les délais et les modalités de notification de l’appel. En l’espèce, il a été constaté que l’appelant n’avait pas respecté ces exigences, entraînant ainsi l’irrecevabilité de son recours.

En conséquence, le tribunal a également condamné l’appelant aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette disposition légale impose à la partie qui perd son appel de supporter les frais de justice engagés par la procédure. L’objectif de cette règle est d’assurer une certaine équité entre les parties en matière de coûts liés à la justice, en faisant peser la charge financière sur la partie qui n’a pas réussi à faire valoir ses prétentions.

Les décisions rendues reposent sur des fondements juridiques clairs, à savoir les articles 901 et 696 du Code de procédure civile. Ces textes encadrent non seulement les conditions d’irrecevabilité des appels, mais aussi la répartition des dépens, garantissant ainsi une application cohérente et juste du droit processuel. En somme, l’appel a été jugé non recevable, et la partie appelante a été condamnée à payer les frais de la procédure, illustrant ainsi l’importance du respect des règles de procédure dans le cadre des recours judiciaires.

CHAMBRE : 5ème Chambre

N° RG 25/01205 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWUC

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 17 Février 2025

Date de la saisine : 28 Février 2025

Date de la décision attaquée : 13 JANVIER 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUINGAMP

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APPELANTE

[B] [M] [H]

INTIMES

[R] [Y] [H]

[C] [J]

[P] [J]

————————————————————————–

2025/56

Le Président de la chambre,

Vu les articles 899 et suivants et 930-1 du code de procédure civile,

Considérant qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office pour les instances avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de constituer avocat et les déclarations d’appel doivent être remises à la juridiction par voie électronique ;

Considérant que l’appel a été formé par Madame [B] [M] [H] par lettre recommandée avec avis de réception du 17 Février 2025 contre un jugement rendu le 13 Janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de GUINGAMP ;

Que les intimés n’ont pas constitué ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE l’appel irrecevable.

CONDAMNE l’appelante aux dépens.

RENNES, le 03 Avril 2025

le greffier, le président,

Mme Omnès, Mme Parent,

 


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