Cour d’appel de Rennes, 3 avril 2025, RG n° 24/06026
Cour d’appel de Rennes, 3 avril 2025, RG n° 24/06026

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Radiation de la procédure d’appel : impossibilité d’exécution et conséquences excessives.

Résumé

Dans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a demandé la radiation d’une procédure d’appel engagée par une défenderesse à l’incident, suite à un jugement rendu par un tribunal. Le dirigeant soutient que la défenderesse n’a pas exécuté le jugement, qui la condamnait à verser une somme importante, et qu’elle n’a pas contesté l’exécution provisoire. Il argue que la radiation ne porterait pas atteinte au double degré de juridiction, car la défenderesse a eu l’opportunité de régulariser son appel.

La défenderesse, quant à elle, s’oppose à cette demande de radiation, affirmant qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en raison de sa situation financière précaire et de son âge avancé. Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de liquidités et que la somme saisie sur ses comptes représentait ses seules économies. Elle souligne également qu’elle ne peut pas contracter un emprunt en raison de son âge.

Le tribunal a examiné les éléments présentés par les deux parties. Il a constaté que la défenderesse ne pouvait pas exécuter la décision, en raison de ses revenus limités et de ses charges mensuelles, notamment un loyer et des frais d’assistance. La saisie effectuée sur ses comptes a révélé qu’elle avait perdu une somme significative, ce qui a été pris en compte pour évaluer sa capacité d’exécution.

En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de radiation, considérant que cela priverait la défenderesse de l’accès au juge du second degré. Les demandes de frais irrépétibles et de dépens ont été rejetées, chaque partie devant supporter ses propres frais.

5ème Chambre

ORDONNANCE N°69

N° RG 24/06026 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKVO

M. [Y] [H]

S.A. SURAVENIR

C/

Mme [C] [F]

débouté de la dde de radiation 524

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 03 AVRIL 2025

Le trois Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize mars deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [Y] [H]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe KERZERHO, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :

Madame [C] [F]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 17] / FRANCE

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Postulant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Martin LE PECHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

EN PRESENCE DE :

S.A. SURAVENIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

A rendu l’ordonnance suivante :

Mme [J] [F], née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 17], veuve de [D] [T], est décédée à [Localité 15] le [Date décès 8] 2015, laissant pour lui succéder, en l’absence d’enfants, ses deux s’urs, Mme [C] [F] épouse [M] et Mme [E] [H], elle-même décédée le [Date décès 11] 2015 et ayant notamment pour héritier son fils, M. [Y] [H].

Le 29 janvier 1998, Mme [J] [F] avait institué légataire universelle sa soeur Mme [C] [M].

Le 11 avril 2022, Mme [J] [F] a établi un testament olographe en faveur de son neveu M. [Y] [H].

Le 3 mai 2004, elle a déposé un avenant au testament du 11 avril 2002, désignant M. [Y] [H] en qualité de bénéficiaire unique de ses contrats d’assurances vie souscrits auprès d’Axa assurance.

Au mois d’août 2011, trois documents ont été rédigés :

– le 11 août 2011, une révocation de son testament de 2002,

– le 12 août 2011, un nouveau testament instaurant sa s’ur, Mme [C] [F], comme légataire universelle,

– le 19 août 2011, un courrier à la société Axa pour modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie susvisés au profit de cette dernière.

Contestant la validité de ces dernières volontés plus récentes, M. [Y] [H] a, suivant exploit du 9 septembre 2015, fait assigner Mme [C] [F] devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de voir prononcer la nullité de ces dispositions testamentaires.

Par jugement du 11 février 2020, ladite juridiction a notamment prononcé la nullité du testament attribué à Mme [J] [F], en date du 12 août 2011 ainsi que des actes manuscrits du 11 août 2011 (courrier de révocation du précédent testament adressé à Me [K]) et du 19 août 2011 (courrier à l’intention du groupe Axa).

Selon acte en date du 5 septembre 2008, Mme [J] [F] avait, par ailleurs adhéré auprès de la société Suravenir au contrat Prévi-options

n°018921 0957967401, moyennant une prime brute de 80 300 euros résultant de la vente de sa maison d’habitation. Elle désignait, à cette date, en qualité de bénéficiaire ‘M. [Y] [H], né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 18], à défaut son épouse, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales.’

La clause bénéficiaire du contrat Prévi-options de Mme [J] [F] a été modifiée le 15 avril 2011 en ces termes : ‘Mme [C] [F] le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 17] (56) à hauteur de 100%, à défaut M. [U] [M], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] (35) à hauteur de 50% et M. [B] [M], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16] (35) à hauteur de 50%.’

Suite au décès de Mme [J] [F], survenu le [Date décès 8] 2015, la société Suravenir a payé les capitaux-décès entre les mains de Mme [C] [F] le 24 juillet 2015.

Suivant exploit des 15 et 17 mars 2022, M. [Y] [H] a respectivement fait assigner Mme [C] [F] et la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Vannes.

Par jugement en date du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a notamment :

– prononcé l’annulation de l’acceptation par Mme [C] [F] du bénéfice du contrat d’assurance vie Prévi -Option N°2l0957967401 auquel avait adhéré Mme [J] [F] veuve [T] le 5 septembre 2018,

– prononcé l’annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Prévi-Option N°210957967401 auquel avait adhéré Mme [J] [F] le 5 septembre 2008 intervenue selon annexe du 15 avril 2011,

En conséquence,

– dit que le bénéficiaire du contrat d’assurance vie Prévi-Option N°21095796740l auquel avait adhéré Mme [J] [F] le 5 septembre 2008 est M. [Y] [H] en exécution du contrat initial retrouvant son plein effet,

– condamné Mme [C] [F] à payer à M. [Y] [H] la somme de 80 300 euros par elle perçue de la société Suravenir le 24 juillet 2015,

– débouté Mme [C] [F] de sa demande de délais de paiement,

– condamné Mme [C] [F] à payer à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné Mme [C] [F] à payer à la société Suravenir la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles

– condamné Mme [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Le 4 novembre 2024, Mme [C] [F] a interjeté appel de cette décision.

M. [Y] [H] a saisi le 2 décembre 2024 le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, il demande ainsi au conseiller de la mise en état de :

– ordonner la radiation de la procédure d’appel régularisée à la requête de Mme [C] [F] le 4 novembre 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 17 septembre 2024,

– débouter Mme [C] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

– condamner Mme [C] [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’incident.

Par conclusions en date du 11 mars 2025, Mme [C] [F] épouse [M], défenderesse à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :

– débouter M. [Y] [H] de sa demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de RG 24/06026,

– condamner M. [Y] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M. Michel Peignard, avocat aux offres de droit.

La société Suravenir, intimée à l’instance principale, n’a pas formulé de conclusions sur l’incident.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [Y] [H] de sa demande de radiation ;

Déboute M. [Y] [H] et Mme [C] [M] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’incident qu’elle a exposés, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

 


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