Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Location de site internet : la modération de la clause pénale
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne une entrepreneur individuel exerçant une activité de location de gîtes et chambres d’hôte, qui a souscrit un contrat de location de site Internet auprès d’une société spécialisée. Ce contrat incluait la création d’un site vitrine pour promouvoir son activité professionnelle. Engagement contractuel et non-paiementLe 9 février 2021, l’entrepreneur a signé un contrat avec la société Cristal’id, et a confirmé la livraison et la conformité du site le 25 février 2021. Par la suite, la société Cristal’id a cédé les droits du contrat à une société de location, Locam, qui a réglé la facture. Cependant, l’entrepreneur n’a pas honoré les paiements des loyers dus, ce qui a conduit à une mise en demeure le 17 juin 2021. Procédure judiciaireEn raison du non-paiement, la société Locam a assigné l’entrepreneur devant le tribunal de commerce de Quimper le 20 septembre 2022. Le tribunal a rendu un jugement le 29 septembre 2023, condamnant l’entrepreneur à payer une somme totale de 22 540,09 euros, ainsi qu’à restituer le site Internet à la société Locam. Appel et demandes de l’entrepreneurL’entrepreneur a interjeté appel le 8 mars 2024, demandant l’infirmation du jugement et contestant plusieurs points, notamment la somme due et les conditions de résiliation. Elle a également sollicité des délais de paiement et une réduction de l’indemnité de résiliation. Arguments de la société LocamLa société Locam a contesté la recevabilité des nouvelles prétentions de l’entrepreneur en appel, demandant le rejet de toutes ses demandes et la confirmation du jugement initial. Elle a également demandé des dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Analyse des prétentionsLe tribunal a examiné la recevabilité des prétentions de l’entrepreneur, concluant qu’elles étaient recevables. Il a également analysé les engagements contractuels et les sommes dues, confirmant que l’entrepreneur était redevable des loyers échus et à échoir, ainsi que d’une clause pénale. Décision finaleLa cour a infirmé certaines parties du jugement initial, notamment en ce qui concerne le montant total dû, le réduisant à 20 693,09 euros, tout en confirmant l’obligation de restitution du site Internet. Les demandes de délais de paiement de l’entrepreneur ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens de l’appel. |
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°92
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USN7
(Réf 1ère instance : 2022002663)
Mme [Y] [T]
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GAONAC’H
Me BUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Quimper
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
Née le 14 juin 1966 à [Localité 5] (78)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE (LOIRE) sous le n°310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS
Mme [T] exerce en nom propre en qualité d’entrepreneur individuel une activité de location de gîtes et chambres d’hôte avec prestations.
Suivant acte sous seings privés en date du 9 février 2021, elle a souscrit auprès de la société Cristal’id un contrat de location de site Internet comprenant la création d’un site vitrine pour présenter et promouvoir son activité professionnelle.
Le 25 février 2021, Mme [T] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
La société Cristal’id a cédé les droits issus du contrat à la société Locam-location automobiles matériels (ci-après la société Locam) qui a réglé la facture du fournisseur le 25 février 2021.
Le 2 mars 2021, la société Locam a adressé à Mme [T] une facture unique de loyers devant être prélevés entre le 20 mars 2021 et le 20 février 2025.
Mme [T] n’a pas réglé la facture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 juin 2021, la société Locam a mis en demeure Mme [T] d’avoir à payer trois loyers échus et impayés dans le délai de huit jours, et l’a informée qu’à défaut de régularisation, et en vertu d’une clause résolutoire, la déchéance du terme serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, soit une somme totale de 22 540,09 €.
Le 20 septembre 2022, en l’absence de règlement, la société Locam a assigné Mme [T] devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins de paiement de sa créance.
Par jugement du 29 septembre 2023 le tribunal a :
– dit que le moyen d’indivisibilité et d’interdépendance des contrats n’est en l’espèce pas fondé et rejeté la demande de Mme [T],
– condamné Mme [T] au paiement de la somme de 22 540,09 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
– ordonné à Mme [T] de restituer à la société Locam le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers source du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au parfait paiement,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné Mme [T] à verser la somme de 2 000 euros à la société Locam sur le fondement de1’article 700 du code de procédure civile,
– condamné madame [T] aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros,
– débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 mars 2024, Mme [T] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de Mme [T] sont du 2 décembre 2024.
Les dernières conclusions de la société Locam sont du 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme [T] demande à la cour de :
– infirmer la décision rendue le 29 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Quimper par rapport aux chefs de jugement critiqués,
en conséquence :
à titre préliminaire :
– écarter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Locam et ce sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
à titre principal :
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses prétentions,
– fixer la créance de la société Locam à la somme de 420 euros et ce, conformément au contrat signé le 9 février 2021,
à titre subsidiaire : sur la réduction de l’indemnité de résiliation :
vu l’article 1231-5 du code civil
-ramener l’indemnité de résiliation (indemnité contractuelle) à la somme de 1 euro,
à titre subsidiaire : sur les délais de paiement
vu l’article 1343-5 du code civil
– accorder à Mme [T] la possibilité de s’acquitter du montant des sommes dues par 23 mensualités de 100 euros et le solde au 24ième mois,
– dire et juger que les acomptes s’imputeront sur le capital et que et que les intérêts seront fixés à un taux réduit égal au taux légal,
en tout état de cause :
– condamner la société Locam à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première d’instance et d’appel.
La société Locam demande à la cour de :
– déclarer irrecevable Mme [T] en l’ensemble de ses prétentions nouvelles évoquées pour la première fois en cause d’appel,
– débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 29 septembre 2023 (RG n° 2022-00-2663) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
– condamner Mme [T] aux entiers dépens,
– condamner Mme [T] à payer à la société Locam location automobiles matériels une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les prétentions de Mme [T],
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné Mme [T] au paiement de la somme de 22 540,09 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2021, et jusqu’au parfait paiement ;
– ordonné à Mme [T] de restituer à la société Locam le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers source du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au parfait paiement,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– condamne Mme [T] à payer à la société Locam-location automobiles matériels la somme de 20 693,09 € augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter du 25 juin 2021,
– ordonne à Mme [T] de restituer à la société Locam-location automobiles matériels le site Internet, en procédant à la désinstallation des fichiers source du site web du matériel sur lesquels ils étaient fixés et en détruisant les copies de sauvegarde et documentations reproduites,
– rejette la demande de délais de paiement de Mme [T],
– condamne Mme [T] aux dépens de l’appel,
– rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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