Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Hospitalisation psychiatrique sans consentement : conditions et contrôle judiciaire
→ RésuméLe directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a pris, le 21 janvier 2025, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement pour un patient, en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été validée par un magistrat du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne le 30 janvier 2025, autorisant ainsi l’hospitalisation complète du patient.
Le 6 mars 2025, le patient a demandé la mainlevée de cette mesure, mais sa requête a été rejetée par le magistrat le 17 mars 2025. Insatisfait de cette décision, le patient a interjeté appel le 18 mars 2025. Lors de l’audience du 25 mars 2025, le patient a exprimé que l’hospitalisation lui avait été bénéfique, lui permettant de réduire sa consommation de méthadone. Il a cependant affirmé qu’il n’avait jamais souffert de troubles délirants, mais d’une addiction, et qu’il avait simulé des hallucinations pour obtenir une hospitalisation plus rapide en addictologie. L’avocate du patient a soulevé une irrégularité de procédure, arguant que le délai de réponse du magistrat avait été trop long. Toutefois, le procureur général a soutenu que le délai était conforme aux exigences légales. Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu à l’audience. La cour a déclaré l’appel recevable, rejeté l’exception d’irrégularité, et confirmé la décision du magistrat. Les motifs de la décision reposent sur l’évaluation des troubles psychiques du patient, qui, selon les médecins, étaient compatibles avec un délire de persécution. La cour a conclu que l’état du patient ne permettait pas d’envisager une sortie ambulatoire, justifiant ainsi le maintien de la mesure de soins sans consentement. Les dépens d’appel ont été laissés à la charge du trésor public. |
ORDONNANCE N°
du 27/03/2025
DOSSIER N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTX4
Monsieur [J] [K]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [E] [Y]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept mars deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [K] – actuellement hospitalisé –
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 17 mars 2025 rendue par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrisctives de liberté prévu par le code de la santé publique
Comparant assisté de Maître LEY substituant Maître ROGER avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 25 mars 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [J] [K] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [J] [K] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 17 mars 2025 par le juge du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives ou restrisctives de liberté prévu par le code de la santé publique qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025 par Monsieur [J] [K],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 21 janvier 2025 en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Monsieur [J] [K]
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, saisi sur requête du Directeur de l’EPSM, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
Par courrier daté du 6 mars 2025, envoyé par l’EPSM et parvenu au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 10 mars 2025, Monsieur [J] [K] a saisi le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier daté du 18 mars 2025 et reçu à la cour le 20 mars 2025 , Monsieur [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue le 25 mars 2025 au siège de la cour d’appel, publiquement.
Monsieur [J] [K] a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien car cela lui avait permis de réduire drastiquement les doses de méthadone qu’il prenait, qu’il allait beaucoup mieux, que cependant, il n’avait jamais été vraiment délirant, qu’il avait juste un problème d’addiction, qu’il avait fait des démarches pour être hospitalisé en unité d’addictologie au CHU de [Localité 7] mais qu’on lui avait dit qu’il n’y avait pas de possibilité d’hospitalisation avant plusieurs mois et sachant que la Métadone peut provoquer des hallucinations, il avait prétendu avoir de tels troubles et inventé une histoire de voisin voulant l’éléctrocuter pour pouvoir être hospitalisé plus rapidement, que cependant sa famille avait cru a ses troubles et demandé son hospitalisation en psychiatrie.
S’agissant du déroulement de la permission de sortie chez sa mère, il a indiqué que tout c’était bien passé, qu’il n’y avait eu aucun problème concernant un voisin et qu’à son retour lorsque le psychiatre lui avait demandé comme cela s’était passé avec le voisin, il avait juste indiqué qu’il l’avait entendu dans l’appartement du dessus. Il a répété qu’il estimait être dans le mauvais service et qu’il avait besoin d’être hospitalisé en addictologie et pas en psychiatrie et qu’il n’était pas d’accord avec le traitement médicamenteux administré puisqu’il n’avait pas réellement de troubles psychiques.
L’avocate de Monsieur [J] [K] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aurait selon elle été rendue tardivement 11 jours après sa requête alors que l’article L. 3211- 12 du code qui prévoit la possibilité pour le patient de saisir à tout moment le juge des libertés et de la détention précise que ce juge doit statuer à bref délai. Sur le fond, elle a fait valoir les arguments de son client selon lesquels il aurait été mal orienté dans son parcours de soins.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour indiquer qu’il s’en rapportait à l’appréciation du conseiller délégué quant au délai mis par le juge de première instance pour statuer et demandait autrement sur le fond la confirmation de l’ordonnance entreprise, au vu du dernier avis médical communiqué.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS l’exception d’irrégularité de la procédure soulevée,
CONFIRMONS la décision rendue le 17 mars 2025 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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