Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Reconnaissance d’un bail rural : enjeux de preuve et de jouissance des parcelles.
→ RésuméDans cette affaire, un preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims pour faire reconnaître sa qualité de preneur sur plusieurs parcelles de vigne appartenant à une propriétaire. Le tribunal a rendu un jugement le 29 août 2024, déclarant irrecevables certaines demandes du preneur et le déboutant de ses prétentions, tout en le condamnant à verser une somme à la propriétaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le preneur a ensuite interjeté appel, demandant à la cour de déclarer sa demande recevable et fondée, et d’infirmer le jugement initial. Il a soutenu qu’il bénéficiait d’un bail rural sur les parcelles en question et a demandé, à titre subsidiaire, la reconnaissance d’une convention de mise à disposition des baux écrits détenus par son épouse, la propriétaire. De son côté, la propriétaire a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal paritaire et de rejeter les prétentions du preneur. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour ordonner la libération des parcelles litigieuses sous astreinte. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal paritaire, à l’exception de la demande de reconnaissance d’un bail sur une parcelle spécifique. Elle a débouté le preneur de ses demandes concernant les autres parcelles et a ordonné la libération de celles-ci sous astreinte. En outre, le preneur a été condamné à verser une somme à la propriétaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. La cour a ainsi statué sur la validité des baux et la légitimité des demandes des deux parties. |
Arrêt n° 178
du 27/03/2025
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRI2
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/03/2025
à :
– LUDOT
– CASTELLO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 29 août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de reims (n° 24/00921)
Monsieur [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE :
Madame [U] [Z] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de Reims et par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [I] soutient qu’il est titulaire de baux ruraux verbaux consentis par Mme [U] [Z] sur les parcelles de vigne suivantes :
– Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1]
– Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6]
– Commune de [Localité 7], les parcelles de « [Localité 9] » section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
Il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, afin, notamment, que soit reconnue sa qualité de preneur de ces parcelles.
Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
– Déclaré irrecevables les notes en délibéré adressées par les conseils des parties bien que non autorisées par le tribunal ;
– Déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] [I] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10] ;
– Débouté M. [J] [I] du surplus de ses demandes ;
– Condamné M. [J] [I] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [J] [I] aux entiers dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [J] [I] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [J] [I] demande à la cour de :
– LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel.
– INFIRMER en toutes dispositions le jugement entrepris.
ET STATUANT A NOUVEAU,
– DECLARER M. [J] [I] recevable et bien fondé en sa demande de reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles suivantes :
· Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1]
· Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6]
· Commune de [Localité 7], les parcelles de « [Localité 9] » section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3].
– DIRE ET JUGER que M. [J] [I] bénéficie d’un bail rural sur lesdites parcelles.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, M. [J] [I] bénéficie d’une convention de mise à disposition des baux écrits, détenus par son épouse [U] [Z] et bénéficie par conséquent d’un titre lui permettant d’exploiter l’ensemble des parcelles susvisées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– DEBOUTER Mme [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– CONDAMNER Mme [U] [Z] épouse [I] au paiement d’une somme de 5.000′ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [U] [Z], demande à la cour de :
– CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS du 29 août 2024 en toutes ses dispositions ;
– REJETER comme mal fondées l’ensemble des prétentions de M. [J] [I] ;
A titre reconventionnel
ORDONNER à M. [J] [I] de libérer les parcelles litigieuses sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard;
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [J] [I], outre aux entiers dépens, à verser à Mme [U] [Z] [U] [Z] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [J] [I] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 10] ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [I] de sa demande de reconnaissance d’un bail rural sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 10] ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il bénéficie d’une convention de mise à disposition et d’un titre relatif aux parcelles suivantes :
Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1];
Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6];
Commune de [Localité 7], les parcelles de « [Localité 9] » section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3] ;
Condamne M. [J] [I] à libérer les parcelles suivantes au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours :
– Commune de [Localité 4], Lieudit « [Localité 8] » cadastrée AP n°[Cadastre 1];
– Commune de [Localité 10], cadastrée section AD N°[Cadastre 6];
– Commune de [Localité 7], les parcelles de « [Localité 9] » section AB n°[Cadastre 2] et AB n°[Cadastre 3] ;
Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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