Cour d’appel de Reims, 27 mars 2025, RG n° 24/01409
Cour d’appel de Reims, 27 mars 2025, RG n° 24/01409

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Reconnaissance de droits fonciers et contestation de baux ruraux

Résumé

Dans cette affaire, un preneur a contesté la validité de baux ruraux verbaux qu’il prétendait avoir obtenus de la part d’un vendeur et de son épouse, concernant plusieurs parcelles de vignes. Le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims pour faire reconnaître sa qualité de preneur sur ces parcelles.

Le tribunal, par un jugement rendu le 29 août 2024, a déclaré irrecevable la demande du preneur concernant certaines parcelles, en précisant qu’elles appartenaient à la fille des vendeurs. Il a également débouté les parties de leurs demandes et a condamné le preneur à verser une somme de 2 000 euros aux vendeurs, ainsi qu’à supporter les dépens. Le preneur a ensuite interjeté appel de cette décision.

Devant la cour, le preneur a demandé la reconnaissance de son bail verbal sur d’autres parcelles, tout en renonçant à ses prétentions contre les vendeurs pour celles qui leur appartenaient. Il a soutenu que les actes de bail signés par les vendeurs en faveur de leur fille étaient inopposables, en raison de leur absence de publication à la publicité foncière. Il a également affirmé avoir exploité les parcelles en question, justifiant ses droits par des preuves de paiement de fermages et des contrats de prestation.

La cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les demandes du preneur. Elle a constaté que ce dernier ne pouvait pas prouver l’existence d’un bail verbal et n’avait pas établi de convention de mise à disposition des baux écrits. En conséquence, le preneur a été condamné à libérer les parcelles litigieuses sous astreinte, et à verser des sommes aux vendeurs au titre des frais de justice.

Arrêt n° 177

du 27 / 03 /2025

N° RG 24/01409 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIY

FM / ACH

Formule exécutoire le :

27 / 03 / 2025

à :

– [J]

– CASTELLO

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 mars 2025

APPELANT :

d’une décision rendue le 29 août 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 23/03623)

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 23]

[Localité 20]

représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de Reims

INTIMÉS :

Monsieur [F] [X]

[Adresse 19]

[Localité 20]

représenté par Me Isabelle CASTELLO – avocat au barreau de Reims et par Me CREVEL, avocat au barreau de Paris

Madame [O] [W] épouse [X]

[Adresse 19]

[Localité 20]

représentée par Me Isabelle CASTELLO – avocat au barreau de Reims et par Me CREVEL, avocat au barreau de Paris

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [Z] [N] soutient qu’il est titulaire de baux ruraux verbaux consentis par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], sur différentes parcelles de vigne.

Il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims, afin, notamment, que soit reconnue sa qualité de preneur de ces parcelles.

Par un jugement du 29 août 2024, le tribunal a :

– Déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Mme [Y] [X] ;

– Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– Condamné M. [Z] [N] à payer à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens ;

– Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

M. [Z] [N] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 13 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [N] demande à la cour de :

– LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes,

– INFIRMER en toutes dispositions le jugement entrepris,

– LUI DONNER ACTE de ce qu’il renonce à ses prétentions dirigées à l’encontre des époux [X] relativement aux parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27] dans la mesure où elles appartiennent à [Y] [X],

– LUI DONNER ACTE de ce qu’il poursuit la demande de reconnaissance de bail verbal à l’encontre de [Y] [X] pour les parcelles susvisées,

Y AJOUTANT POUR LE SURPLUS,

– DIRE ET JUGER [Z] [N] bénéficiaire d’un bail verbal sur les parcelles suivantes :

Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :

« [Adresse 35] » cadastrées n° Y[Cadastre 6];

Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:

« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 18];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 14];

« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];

« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];

Parcelles de vignes situées à [Localité 26];

« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];

« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];

Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:

« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 5];

« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];

« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].

Vu le rejet définitif à la publicité foncière de l’acte notarié du 9 février 2017 concernant les parcelles communes de [Localité 28] et de [Localité 27] :

– DECLARER inopposable à M. [Z] [N] ledit bail avec toutes conséquences de droit,

Vu l’absence de publication à la publicité foncière de l’avenant aux baux du 6 novembre 2017 et 30 janvier 2014 en date du 20.02.2014,

– DECLARER inopposable à M. [Z] [N] ledit avenant avec toutes conséquences de droit,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

– DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause, M. [Z] [N] bénéficie d’une convention de mise à disposition des baux écrits, détenus par son épouse [Y] [X] et bénéficie par conséquent d’un titre lui permettant d’exploiter l’ensemble des parcelles susvisées,

– REJETER la pièce n° 1 de la partie adverse comme étant inexploitable,

– DEBOUTER les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– CONDAMNER les époux [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– LES CONDAMNER en tous les dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 11 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], demandent à la cour de :

A titre principal,

– CONFIRMER le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS du 29 août 2024 en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

– DECLARER IRRECEVABLES les prétentions de M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles AB [Cadastre 14] et [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Madame [Y] [X] ;

– REJETER comme mal fondées les autres prétentions de M. [Z] [N] ;

A titre reconventionnel

– ORDONNER à M. [Z] [N] de libérer les parcelles litigieuses sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard;

En tout état de cause

– CONDAMNER M. [Z] [N] à verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce que la pièce n° 1 produite par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], soit rejetée ;

Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce que l’avenant du 20 février 2014, conclu par M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], et Mme [Y] [X] aux baux du 6 novembre 1997 et du 30 janvier 2014 lui soit déclaré inopposable ;

Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce que l’acte de bail du 9 février 2017 consenti à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], à Mme [Y] [X] lui soit déclaré inopposable ;

Constate que M. [Z] [N] renonce à ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], relativement aux parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27];

Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] [N] tendant à la reconnaissance d’un bail rural sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 14] et [Cadastre 18] sur la commune de [Localité 27] appartenant à Mme [Y] [X], la cour rectifiant l’erreur matérielle commise par le dispositif du jugement qui vise la parcelle [Cadastre 16] au lieu de la parcelle [Cadastre 18] ;

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [N] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que M. [Z] [N] serait titulaire d’un bail verbal sur les parcelles suivantes :

Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :

« [Adresse 35] » cadastrées n° Y178;

Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:

« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];

« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];

« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];

Parcelles de vignes situées à [Localité 26]:

« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];

« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];

Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:

« LES CHEMINOTS » cadastrées AN N° [Cadastre 5];

« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];

« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] [N] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] [N] aux dépens ;

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par M. [Z] [N] tendant à ce qu’il soit jugé qu’il bénéficie d’une convention de mise à disposition des baux écrits détenus par Mme [Y] [X] et bénéficie par conséquent d’un titre lui permettant d’exploiter l’ensemble des parcelles ;

Condamne M. [Z] [N] à libérer les parcelles suivantes au plus tard le dixième jour suivant la signification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours :

Parcelle de vignes situées à [Localité 28] :

« [Adresse 35] » cadastrées n° Y178;

Parcelles de vignes situées à [Localité 27]:

« [Adresse 31] » cadastrées AB n° [Cadastre 8];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 9];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 10];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 11];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 12];

« LES [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 13];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 15];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 17];

« [Adresse 34] » cadastrées AB N° [Cadastre 21];

« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 1];

« [Adresse 30] » cadastrées AD N° [Cadastre 2];

Parcelles de vignes situées à [Localité 26]:

« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 3];

« [Adresse 29] » cadastrées ZI N° [Cadastre 4];

Parcelles de vignes situées à [Localité 25]:

« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 5];

« [Adresse 32] » cadastrées AN N° [Cadastre 22];

« [Adresse 33] » cadastrées AK N° [Cadastre 7].

Condamne M. [Z] [N] à payer à M. [F] [X] et Mme [O] [W], épouse [X], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [N] aux dépens d’appel ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

La Greffière Le Président

 


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