Cour d’appel de Reims, 27 mars 2025, RG n° 24/01012
Cour d’appel de Reims, 27 mars 2025, RG n° 24/01012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Résiliation et licenciement : enjeux de responsabilité et de sécurité au travail

Résumé

L’affaire concerne un salarié, occupant le poste de poseur, embauché par la société GP Fermetures le 19 octobre 2021. Cette société a été placée en redressement judiciaire le 19 janvier 2023, avant d’être liquidée le 2 février 2023. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 1er février 2023 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et a été licencié pour motif économique par une lettre datée du 16 février 2023.

Le conseil de prud’hommes a rendu un jugement le 28 mai 2024, déclarant le salarié partiellement fondé dans ses demandes. Il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023 et a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison du comportement fautif du dirigeant de la société, qui a contribué à la liquidation judiciaire. Le jugement a également ordonné le paiement de diverses indemnités au salarié, y compris une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.

Cependant, le mandataire judiciaire de la société a contesté ce jugement, demandant son infirmation sur plusieurs points, notamment la date d’effet de la résiliation et la qualification du licenciement. En réponse, le salarié a également formé un appel incident pour confirmer certains aspects du jugement initial.

Le 11 juin 2024, un jugement rectificatif a été rendu, ajoutant une somme au passif de la liquidation. Finalement, la cour a confirmé certaines décisions tout en infirmant d’autres, notamment en ce qui concerne la qualification du licenciement et les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour a également statué sur la garantie de l’Unedic, limitant son obligation à certaines conditions.

Arrêt n° 176

du 27/03/2025

N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQJW

FM / ACH

Formule exécutoire le :

27 / 03 / 2025

à :

– [C]

– [A]

– [O]

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 mars 2025

APPELANT :

d’une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section INDUSTRIE (n° 23/00011)

Maître [S] [F]

agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire du société GP FERMETURES, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 2/02/2023

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025avancée au 27 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [D] [E] a été embauché par la société GP Fermetures le 19 octobre 2021.

M. [D] [E] occupait en dernier lieu le poste de poseur.

La société GP Fermetures a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 19 janvier 2023, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2023.

M. [D] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 1er février 2023, notamment d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 16 février 2023.

Par un jugement du 28 mai 2024, le conseil a :

– prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00011 et 23/00119,

– déclaré M. [D] [E] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

– déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 4],

– déclaré que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 4] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à M. [D] [E],

– fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023, date d’envoi de la notification du licenciement,

– jugé que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d’une légèreté blâmable, est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures.

– jugé que le licenciement pour motif économique dont M. [D] [E] a fait l’objet en date du 16 février 2023, est sans cause réelle et sérieuse,

– débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes.

· 800, 11 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

· 5 120, 76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

· 512, 07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

· 1 280, 19 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

· 2 560, 38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité,

· 2560, 38 euros bruts à titre (sic),

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et au titre de l’article R 1454-28 du code du travail,

– débouté M. [D] [E] de sa demande d’astreinte liée à la demande de documents de fin de contrat dans la mesure où cette demande a été satisfaite,

– laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par un jugement du 11 juin 2024, le conseil a :

– Constaté l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 28 mai 2024 ;

– Le rectifie en ajoutant la somme de 2 560, 38 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18 janvier 2023 au 16 février 2023 à fixer dans le passif de la SAS GP FERMETURES.

Par des conclusions remises au greffe le 29 octobre 2024, Maître [F], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures, demande à la cour de :

– INFIRMER le jugement du 28 mai 2024 et en tant que de besoin le jugement rectificatif du 11 juin 2024 en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16/02/2023, en ce qu’il a jugé que le comportement fautif du dirigeant était à l’origine de la liquidation judiciaire, en ce qu’il a déclaré le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 5 120, 76 ‘ ;

congés payés sur préavis : 512, 07 ‘ ;

dommages-intérêts pour licenciement abusif : 1 280, 19 ‘ ;

dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 2 560, 38 ‘.

Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article L 1152-1 et vu l’article L 1154-1 du Code du Travail,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

– DEBOUTER M. [D] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat dans la mesure où elle échoue à rapporter la preuve des manquement invoqués mais également de la preuve d’un préjudice aussi important que ce qui est sollicité et d’un lien de causalité entre les deux;

Vu l’article 5 du Code de Procédure Civile,

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a statué sur la demande de résiliation judiciaire et en a fixé la date d’effet à la lettre d’envoi du licenciement, alors que le salarié avait abandonné cette demande,

Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence,

– DEBOUTER M. [D] [E] de sa demande visant à voir reconnaître son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, faute pour elle de rapporter la preuve du fait que la cessation d’activité de la société GP Fermetures aurait pour seule cause l’attitude du dirigeant,

– LIMITER l’indemnité de préavis à la somme de 2 560, 38 ‘.

– LIMITER l’indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 256, 03 ‘.

– DEBOUTER M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour préjudice moral,

– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a limité la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et débouter toute demande plus ample ou contraire,

– DONNER ACTE à la concluante qu’elle s’en rapporte à la sagesse de l’appréciation de la Cour sur les demandes de rappels de salaires,

Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile :

– CONDAMNER M. [D] [E] aux dépens d’appel.

Par des conclusions remises au greffe le 29 janvier 2025, M. [D] [E] demande à la cour de :

– CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

* prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00011 et 23/00119,

* déclaré M. [D] [E] recevable en ses demandes,

* déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 4],

* déclaré que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 4] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à M. [D] [E],

* jugé que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d’une légèreté blâmable, est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures,

* jugé que le licenciement pour motif économique dont M. [D] [E] a fait l’objet en date du 16 février 2023, est sans cause réelle et sérieuse,

* fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes:

800, 11 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

5 120, 76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

512, 07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2 560, 38 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18janvier 2023 au 16 février 2023,

256, 03 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

– INFIRMER le jugement en ce qu’il a:

* déclaré M. [D] [E] partiellement fondée en ses demandes,

* fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au 16 février 2023, date d’envoi de la notification du licenciement,

* fixé au passif de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes :

1 280, 19 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 560,38 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à la sécurité.

* débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

* laissé à chaque partie la charge de ses dépens et frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

– JUGER M. [D] [E] recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes,

– JUGER Maître [S] [F] ès qualité et I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA mal fondées en leurs appels incidents,

– DEBOUTER Maître [S] [F] ès qualité et I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

– FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 12 801, 90 ‘ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– JUGER que M. [D] [E] a été victime de harcèlement moral,

– FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 10 241, 52 ‘ nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

– Fixer au passif la somme de 10 241, 52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

– FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme 7.681,14 ‘ nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,

– FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes :

2.560,38 ‘ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 18janvier 2023 au 16 février 2023 et 256,03 ‘ bruts au titre des congés payés y afférents;

1.603,33 ‘ bruts au titre de ses congés payés ;

384,41 ‘ bruts au titre de sa prime de vacances;

– JUGER l’arrêt à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4],

– JUGER que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] devra garantir le paiement des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– JUGER que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 4] devra garantir l’intégralité des sommes allouées à M. [D] [E] [W] [U], dans les limites et conditions de sa garantie,

– FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 3.000 ‘ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

– FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES, les entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 7 février 2025, l’Unedic demande à la cour de :

A titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a :

‘ Fixé la date de résiliation judiciaire des contrats de travail à la date du licenciement diligenté par le mandataire soit le 16 février 2023,

‘ Jugé que le comportement fautif de l’employeur constitutif d’une légèreté blâmable était à l’origine de la liquidation judiciaire,

‘ Requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Fixé au profit du salarié des sommes afférentes aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour manquement à la sécurité.

‘ Déclaré que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] devra garantir l’intégralité des sommes allouées au salarié.

Y substituant, débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,

– Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral subi, l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, l’astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

– prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00009 et 23/0011,

– débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– fixé au passif les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures :

2 560, 38 euros bruts à titre de rappel de salaires du 18 janvier 2023 au 16 février 2023 ;

800, 11 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

5 120, 76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 512, 07 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 4] ;

– laissé à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures, au bénéfice de M. [D] [E], les sommes suivantes :

– 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;

– 256, 03 euros bruts à titre de congés payés suite au rappel de salaires du 18 janvier 2023 au 16 février 2023;

Juge que l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 4] ne sera tenu à garantie que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [D] [E] tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de harcèlement moral,

Rejette la demande de M. [D] [E] de fixation au passif de la somme de 10 241, 52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures, au bénéfice de M. [D] [E], les sommes suivantes :

1 603, 33 ‘ bruts au titre de ses congés payés ;

384, 41 ‘ bruts au titre de sa prime de vacances ;

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens d’appel seront utilisés en tant que frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

La Greffière Le Président

 


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