Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Vidéoprotection et responsabilité professionnelle : enjeux de la preuve et de la faute grave.
→ RésuméDans cette affaire, un agent de conduite a été employé par la Régie Départementale des Transports des Ardennes (RDTA) depuis 1984, avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis 1985, puis à temps plein depuis 1987. Le 24 juin 2020, un accident s’est produit lorsque le conducteur, en sortant du bus pour ouvrir un portail, a omis de serrer le frein de parc, entraînant le bus à reculer et à s’arrêter sur un terrain voisin.
Suite à cet incident, la RDTA a convoqué l’agent à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. Cependant, le salarié a transmis un arrêt de travail le 30 juin 2020, avant d’être licencié pour faute grave le 9 juillet 2020. Contestant ce licenciement, l’agent a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, qui a jugé le licenciement nul et a condamné la RDTA à verser plusieurs indemnités. La RDTA a interjeté appel, demandant l’infirmation du jugement et la validation de son licenciement pour faute grave. Elle a soutenu que l’accident résultait de négligences graves de l’agent, qui avait omis de respecter les consignes de sécurité. En revanche, l’agent a affirmé avoir agi pour éviter l’accident et a contesté la légitimité de la sanction. La cour d’appel a finalement infirmé le jugement initial, déclarant le licenciement fondé sur une faute grave. Elle a jugé que l’agent avait manqué à ses obligations professionnelles, rendant son maintien dans l’entreprise impossible. En conséquence, l’agent a été débouté de ses demandes, et la RDTA a été condamnée à des dépens. |
Arrêt n° 173
du 27/03/2025
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPBF
OJ/ACH
Formule exécutoire le :
27 / 03 / 2025
à :
[J]
[M]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 27 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section commerce (n° F 21/00098)
REGIE DEPARTEMENTALE TRANSPORTS ARDENNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocate au barreau de MARSEILLE et représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocate au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [F] [B] a été embauché en qualité d’agent de conduite par la RDTA (Régie Départementale des Transports des Ardennes) en 1984, d’abord en vertu de contrats à durée déterminée, puis il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée pour un temps partiel de 32 heures par semaine à compter du 1er septembre 1985.
Il a travaillé à temps plein à compter du 1er novembre 1987.
Le 24 juin 2020, un accident se produit dans les circonstances suivantes : le conducteur est sorti du bus pour empêcher la fermeture du portail ; le bus a reculé et s’est arrêté sur le terrain voisin du SDIS 08.
Le 29 juin 2020, la RDTA remet à M. [F] [B], contre décharge, une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire fixé au 6 juillet 2020.
Le 30 juin 2020, M. [F] [B] transmet un arrêt de travail du 30 juin 2020 au 10 juillet 2020.
Le 9 juillet 2020, M. [F] [B] est licencié pour faute grave.
Il saisit le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 27 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
– déclaré les demandes de M. [F] [B] recevables et fondées ;
– rejeté la pièce adverse n° 10 (enregistrement vidéo) ;
– dit que le licenciement de M. [F] [B] est nul ;
En conséquence,
– condamné la RDTA à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
– 16.963 euros d’indemnité de licenciement ;
– 4.989,20 euros d’indemnité de préavis ;
– 498,00 euros de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
– 49.892 euros d’indemnités pour licenciement nul ;
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté la RDTA de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la RDTA aux entiers dépens.
La RDTA a formé appel le 29 mars 2024.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 28 juin 2024 par voie électronique, la RDTA demande à la cour de :
– d’infirmer le jugement du 27 février 2024 ;
Statuant à nouveau,
– déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [F] [B] ;
– déclarer recevables l’intégralité des pièces communiquées par elle permettant d’apporter la preuve du licenciement de M. [F] [B], y compris les enregistrements vidéo et le procès-verbal d’huissier reprenant ces enregistrements;
– juger que le licenciement pour faute grave est fondé et justifié ;
– débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées ;
A titre subsidiaire,
– réduire à de plus juste proportion le montant des dommages et intérêts alloués à M. [F] [B] et limiter ce montant à 6 mois de salaire, soit 14.967,60 euros ;
A titre reconventionnel,
– condamner M. [F] [B] à 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2024 par voie électronique, M. [F] [B] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
– débouter la RDTA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner la RDTA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la RDTA aux dépens à hauteur d’appel ;
A titre subsidiaire,
– requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les mêmes conséquences indemnitaires, à savoir :
– 16.963 euros d’indemnité de licenciement ;
– 4.989,20 euros d’indemnité de préavis ;
– 498,00 euros de congés payés sur l’indemnité de préavis ;
– 49.892 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la RDTA à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la RDTA aux dépens à hauteur d’appel ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les pièces produites par la RDTA ;
Dit que le licenciement de M. [F] [B] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la RDTA une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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