Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Obligations de formation et évaluation des risques : confirmation des responsabilités de l’employeur.
→ RésuméDans cette affaire, une salariée, occupant le poste de conseillère de vente au sein de la SAS Distribution Sanitaire et Chauffage (SAS DSC), a été licenciée pour cause réelle et sérieuse après plusieurs avertissements concernant son comportement professionnel. Embauchée en 2008, elle a connu plusieurs promotions avant d’être mise en garde en octobre 2019, suivie d’un avertissement en juillet 2020. En novembre 2020, la SAS DSC a décidé de la licencier, invoquant des problèmes de communication avec les clients et ses collègues, ainsi qu’une attitude non professionnelle.
La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, demandant l’annulation de l’avertissement et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et d’autres manquements de l’employeur. Le conseil de prud’hommes a confirmé la légitimité du licenciement, considérant qu’il reposait sur des motifs sérieux, et a débouté la salariée de ses demandes. En appel, la salariée a demandé l’infirmation du jugement, l’annulation de l’avertissement et des dommages-intérêts. La SAS DSC a, quant à elle, demandé la confirmation du jugement initial. La cour d’appel a infirmé le jugement en ce qui concerne l’avertissement, le déclarant non opposable, mais a confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse, considérant que la salariée n’avait pas démontré de lien entre son licenciement et des faits de harcèlement moral. La cour a également débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, estimant que les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour établir un lien de causalité. En conséquence, la cour a condamné la salariée à payer des frais irrépétibles à la SAS DSC et a confirmé la décision de débouter la salariée de ses demandes. |
Arrêt n°
du 26/03/2025
N° RG 24/00585
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
26/03/2025
à :
SELARL AHMED HARIR
[U]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 26 mars 2025
APPELANTE :
d’un jugement de départage rendu le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 20/00322)
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Mme [X] [O] a été embauchée par la SAS Distribution Sanitaire et Chauffage (ci-après la SAS DSC) à compter du 5 février 2008 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente, catégorie employée, au sein de l’agence de [Localité 5].
Le 1er janvier 2013, elle a été promue responsable de salle exposition, catégorie TAM.
A compter du 1er juin 2018, elle a eu la qualification de conseillère de vente, catégorie agent de maîtrise.
Le 15 octobre 2019, la SAS DSC a remis à Mme [X] [O] un courrier daté du 30 septembre 2019, aux termes duquel elle lui a notifié une mise en garde.
Par courrier daté du 7 juillet 2020, la SAS DSC lui a décerné un avertissement.
Le 22 octobre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute fixé au 3 novembre 2020.
Le 6 novembre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’effectuer son préavis, qui lui a été rémunéré.
Le 24 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir le paiement de sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement de départage du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– dit que le licenciement de Mme [X] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
– débouté Mme [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné Mme [X] [O] aux dépens ;
– débouté Mme [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [X] [O] à verser à la SAS DSC la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2024, Mme [X] [O] a interjeté appel de l’entier jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 8 juillet 2024, Mme [X] [O] demande à la cour :
– de dire et juger recevable son appel ;
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Statuant à nouveau,
– d’annuler l’avertissement du 7 juillet 2020 ;
– de condamner la SAS DSC à lui verser les sommes suivantes :
80000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de mise en place du document unique d’évaluation des risques,
5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la SAS DSC aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 17 septembre 2024, la SAS DSC demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– rejeter la demande d’annulation de l’avertissement du 7 juillet 2020, comme étant à titre principal irrecevable car présentée tardivement et subsidiairement, non fondée ;
– débouter Mme [X] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner Mme [X] [O] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laisser les éventuels dépens à la charge de Mme [X] [O].
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [O] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 7 juillet 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites du chef d’infirmation et y ajoutant :
Dit recevable la demande d’annulation de l’avertissement du 7 juillet 2020 ;
Annule l’avertissement du 7 juillet 2020 ;
Condamne Mme [X] [O] à payer à la SAS DSC la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [X] [O] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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