Cour d’appel de Reims, 26 mars 2025, RG n° 24/00375
Cour d’appel de Reims, 26 mars 2025, RG n° 24/00375

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Sursis à statuer et licenciement contesté : enjeux de preuve et indemnités en question.

Résumé

Dans cette affaire, la SAS Arthur France Coussin a interjeté appel d’un jugement qui a déclaré le licenciement d’une salariée, désignée comme une victime, sans cause réelle et sérieuse. Dans ses écritures du 8 octobre 2024, la SAS demande un sursis à statuer en raison d’une plainte pour abus de confiance déposée contre la victime, tout en sollicitant l’infirmation du jugement sur d’autres points. Elle souhaite également obtenir des dommages-intérêts de 4000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la victime a contesté la recevabilité de l’appel de la SAS, arguant que la demande de sursis à statuer n’était pas fondée. Elle a demandé la confirmation du jugement initial, qui avait condamné la SAS à lui verser diverses indemnités, y compris 12000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’autres sommes pour préavis et congés payés.

La cour a statué en déboutant la SAS de sa demande de sursis à statuer, considérant que les conditions n’étaient pas réunies. Elle a confirmé le jugement initial, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts pour licenciement, qu’elle a réduit à 8000 euros. La cour a également ordonné à la SAS de rembourser les indemnités chômage versées à la victime et de lui verser 1500 euros pour ses frais d’appel.

En conclusion, la cour a infirmé partiellement le jugement initial, tout en confirmant la plupart des décisions, et a condamné la SAS aux dépens d’appel, soulignant ainsi la responsabilité de l’employeur dans cette affaire de licenciement contesté.

Arrêt n°

du 26/03/2025

N° RG 24/00375

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

26/03/2025

à :

SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

SCP MEDEAU-LARDAUX

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 mars 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 6 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00047)

S.A.S. ARTHUR FRANCE COUSSIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [R] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 septembre 2016, la SAS Arthur France Coussin a embauché Madame [R] [Z] en qualité d’assistante commerciale.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de responsable ADV.

À compter du 7 avril 2021, elle était en arrêt de travail.

Le 28 mai 2021, la SAS Arthur France Coussin convoquait Madame [R] [Z] à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 7 juin 2021 -auquel elle était absente- et lui notifiait une mise à pied conservatoire. Le 9 juin 2021, elle était convoquée à un nouvel entretien.

Le 29 juin 2021, la SAS Arthur France Coussin lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 2 mars 2022, Madame [R] [Z] saisissait le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.

Le 12 avril 2022, le président de la SAS Arthur France Coussin déposait plainte pour abus de confiance à l’encontre de Madame [R] [Z]. L’affaire était classée sans suite le 27 avril 2022, motif pris d’une infraction insuffisamment caractérisée.

Par jugement en date du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes :

– a dit Madame [R] [Z] recevable dans ses demandes mais partiellement fondée en ses prétentions,

– a dit tout d’abord procéder à la requalification du licenciement pour faute grave de Madame [R] [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Arthur France Coussin à lui verser les sommes suivantes :

. 2563,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

. 4102 euros au titre de l’indemnité de préavis,

. 410,20 euros au titre des congés payés y afférents,

. 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a débouté Madame [R] [Z] de ses autres demandes,

– a mis les dépens à la charge de la partie défenderesse en application de l’article 695 du code de procédure,

– n’a pas accordé d’article 700 du code de procédure civile à la SAS Arthur France Coussin,

– n’a pas accordé l’exécution provisoire de la décision, excepté ce qui est de droit,

– a ordonné le remboursement par la SAS Arthur France Coussin de 1 mois maximum des indemnités éventuellement payées au salarié dues à pôle emploi, si demande de cet organisme, selon l’article L. 1235-4 du code du travail.

Le 5 mars 2024, la SAS Arthur France Coussin a formé une déclaration d’appel.

Le 3 juin 2024, la SAS Arthur France Coussin a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Madame [R] [Z] pour des faits d’abus de confiance du 12 janvier au 7 avril 2021 auprès du juge d’instruction de Charleville-Mézières.

Le 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Arthur France Coussin de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte avec constitution de partie civile.

Dans ses écritures en date du 8 octobre 2024, la SAS Arthur France Coussin demande à la cour :

– de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée contre Madame [R] [Z],

sur le fond,

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [R] [Z] de ses autres demandes,

statuant à nouveau :

– de rejeter l’intégralité des prétentions formées par Madame [R] [Z],

– de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses écritures en date du 15 octobre 2024, Madame [R] [Z] demande à la cour :

– de déclarer la SAS Arthur France Coussin recevable mais mal fondée en son appel,

en conséquence,

avant dire droit,

– de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la SAS Arthur France Coussin,

sur le fond,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

. dit et jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,

. condamné la SAS Arthur France Coussin à lui payer les sommes de 2563,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 4102 euros au titre de l’indemnité de préavis, 410,20 euros au titre des congés payés y afférents, 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– d’infirmer le jugement pour le reste,

et statuant à nouveau :

– de condamner la SAS Arthur France Coussin à lui verser les sommes suivantes :

. 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,

. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SAS Arthur France Coussin aux dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute la SAS Arthur France Coussin de sa demande de sursis à statuer ;

Confirme le jugement déféré sauf du chef de la condamnation de la SAS Arthur France Coussin à payer à Madame [R] [Z] la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf du chef des conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail ;

L’infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS Arthur France Coussin à payer à Madame [R] [Z] la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Arthur France Coussin à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne la SAS Arthur France Coussin à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Déboute la SAS Arthur France Coussin de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne la SAS Arthur France Coussin aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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