Cour d’appel de Reims, 26 mars 2025, RG n° 24/00212
Cour d’appel de Reims, 26 mars 2025, RG n° 24/00212

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Requalification du contrat de travail et irrecevabilité des demandes additionnelles : enjeux et conséquences.

Résumé

La société Continentale Protections Services (CPS), spécialisée dans la surveillance et la protection, a embauché un agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 août 2021. Le 12 novembre 2021, cet agent a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières pour demander la requalification de son contrat à temps plein, ainsi que le paiement de diverses indemnités liées à des rappels de salaire et à un licenciement qu’il considérait comme abusif.

Le 7 juin 2022, l’agent a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, qui a été effectif le 1er juillet 2022 pour faute grave. En réponse, il a déposé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, arguant que la rupture était sans cause réelle et sérieuse. Le 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a jugé ses demandes recevables, prononçant la résiliation judiciaire de son contrat et requalifiant son emploi à temps plein. La CPS a été condamnée à verser plusieurs sommes, dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif et des rappels de salaire.

Le 16 février 2024, la CPS a interjeté appel de cette décision, contestant la recevabilité des demandes de l’agent et demandant l’infirmation du jugement. En réponse, l’agent a soutenu que ses demandes étaient fondées et a demandé la confirmation du jugement de première instance.

La cour a examiné la recevabilité des demandes additionnelles de l’agent, concluant qu’elles n’étaient pas suffisamment liées aux demandes initiales. Concernant la requalification du contrat, la cour a confirmé que l’agent avait effectivement travaillé au-delà des heures prévues, justifiant ainsi la requalification de son contrat à temps plein. Toutefois, elle a infirmé la demande d’indemnité de requalification, considérant qu’aucun texte ne prévoyait une telle indemnité. Finalement, la cour a statué sur les rappels de salaire et les indemnités pour travail dissimulé, concluant que la CPS n’avait pas intentionnellement dissimulé des heures de travail.

Arrêt n°

du 26/03/2025

N° RG 24/00212

IF/FJ

Formule exécutoire le :

26/03/2025

à :

SCP EVODROIT

SCP MEDEAU-LARDAUX

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 26 mars 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES, section Activités Diverses (n° F 21/00190)

S.A. CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D’OISE

INTIMÉ :

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 26 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits et procédure :

La société Continentale Protections Services ci-après désignée par la société CPS, dont l’activité est la surveillance, le gardiennage et la protection des personnes et des biens, a embauché Monsieur [G] [X] par contrat à durée indéterminée du 2 août 2021 en qualité d’agent de sécurité à temps partiel pour 60 heures mensuelles.

Le 12 novembre 2021, Monsieur [G] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire et salariale à titre de rappel de salaire, indemnité de requalification, indemnité de travail dissimulé, dommages et intérêts pour préjudice financier et défaut de respect de l’obligation de sécurité.

Le 7 juin 2022, Monsieur [G] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé en date du 1er juillet 2022.

Par conclusions déposées au greffe du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 1er juillet 2022, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande additionnelle de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec les dommages et intérêts subséquents, et d’une demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2022.

Par jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a :

– jugé les demandes de Monsieur [G] [X] recevables ;

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

– dit que le contrat de travail à temps partiel était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

– condamné la société CPS à payer à Monsieur [G] [X] les sommes suivantes :

. 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 241,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021,

. 371,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,

. 1 380,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,

. 399,38 euros de congés payés sur rappel de salaires,

. 2 533,11 euros d’indemnité de requalification,

. 15’198,66 euros d’indemnité de travail dissimulé,

– condamné la société CPS à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;

– débouté la société CPS de ses demandes reconventionnelles ;

– condamné la société CPS aux dépens ;

– ordonné l’exécution provisoire de droit ;

– dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ;

Le 16 février 2024, la société CPS a interjeté appel du jugement de première instance concernant toutes ses dispositions, à l’exception de celles par lesquelles il a débouté Monsieur [G] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CPS demande à la cour :

DE LA RECEVOIR en son appel et en son argumentation ;

DE JUGER que Monsieur [G] [X] est irrecevable et à tout le moins infondé en ses demandes ;

D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [X] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

DE DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [G] [X] visant à :

– voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,

– la voir condamnée à lui payer la somme de 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DE DÉBOUTER Monsieur [G] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;

DE CONDAMNER Monsieur [G] [X] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [G] [X] demande à la cour :

DE DÉCLARER la société CPS recevable mais mal fondée en son appel ;

DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel incident ;

DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :

– jugé ses demandes recevables,

– prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 1er juillet 2022 aux torts de la société CPS,

– dit que le contrat de travail à temps partiel était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

– condamné la société CPS à lui payer les sommes suivantes :

. 2 533,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 241,71 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2021,

. 371,18 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,

. 1 380,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,

. 399,38 euros de congés payés sur rappel de salaires,

. 2 533,11 euros d’indemnité de requalification,

. 15’198,66 euros d’indemnité de travail dissimulé ;

– condamné la société CPS à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société CPS de ses demandes reconventionnelles ;

D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières du 16 janvier 2024 pour le reste ;

Statuant à nouveau,

DE CONDAMNER la société CPS à lui payer les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

. 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,

DE CONDAMNER la société CPS à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DE CONDAMNER la société CPS aux dépens.

 


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