Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Délai d’appel et validité de la signification : enjeux de domiciliation et d’exécution.
→ RésuméDans cette affaire, le tribunal judiciaire de Troyes a rendu un jugement le 22 mars 2024, déclarant recevable l’intervention volontaire d’un Fonds commun de titrisation, représenté par un recouvreur. Ce jugement a condamné une société immobilière (SCI) à rembourser une somme de 68 092,64 euros, ainsi qu’un dirigeant de cette SCI, en sa qualité de caution, à verser 57 971,13 euros, tous deux en raison d’un prêt consenti par une banque. En outre, la SCI et le dirigeant ont été condamnés solidairement à payer 1 500 euros au titre des frais de justice.
Le jugement a été signifié à la SCI et au dirigeant le 22 avril 2024. Cependant, le 22 juin 2024, la SCI et le dirigeant ont interjeté appel, ce qui a conduit le Fonds commun de titrisation à demander la radiation de cet appel, arguant que la SCI avait agi hors délai. En effet, le délai pour interjeter appel était d’un mois à compter de la signification, et le Fonds a soutenu que la signification avait été effectuée correctement à l’adresse déclarée de la SCI. Dans ses conclusions, le Fonds a également demandé la condamnation des appelants aux dépens et à des frais supplémentaires. En réponse, la SCI et le dirigeant ont contesté la validité de la signification, affirmant que le commissaire de justice n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour signifier l’acte correctement. Finalement, le tribunal a déclaré l’appel de la SCI irrecevable, considérant que la signification avait été faite conformément aux règles. En revanche, la demande de radiation de l’appel du dirigeant a été rejetée, car il a été jugé dans l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance. Les dépens ont été réservés, et les parties ont été déboutées de leurs prétentions au titre des frais de justice. |
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQIV-11
Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (Guadeloupe),
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
La S.C.I. ALYOH, société civile immobilière au capital de 1,000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n °493 435 655, dont le siège social est sis à [Adresse 4] ,
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS AU PRI NCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, société anonyme, inscrite au RCS de LILLE sous le n° 456 504 851, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 avril 2021, soumis aux dispositions du code monétaire et financier,
Représentant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIÉS,
avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
INTIM E AU PRINCIPAL
DEMANDEURA L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 25 mars 2025
Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 mars 2025 , avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Selon jugement contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a principalement :
déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés,
condamné la SCI Alyoh à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 68 092,64 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2023, en remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti par la société Crédit du nord par acte authentique du 31 janvier 2007,
condamné M. [V] [T], en sa qualité de caution de la SCI Alyoh, à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme de 57 971,13 euros, en remboursement des sommes dues au titre du prêt consenti par la société Crédit du nord par acte authentique du 31 janvier 2007,
condamné solidairement la SCI Alyoh et M. [V] [T] à payer au Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [V] [T] et la SCI Alyoh de leurs prétentions tendant à ce qu’ils soient mis hors de cause, à l’indemnisation pour procédure abusive et des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
condamné la SCI Alyoh et M. [V] [T] aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à la SCI Alyoh le 22 avril 2024 par remise de l’acte à domicile.
La jugement a été signifié à M. [T] le 22 avril 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par déclaration du 22 juin 2024, la SCI Alyoh et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Le FCT Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 août 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, le FCT Ornus a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité et de radiation de l’appel.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 mars 2025, le FCT Ornus demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 538 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCI Alyoh,
ordonner la radiation de l’appel de M. [T] et la SCI Alyoh,
condamner in solidum M. [T] et la SCI Alyoh à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [T] et la SCI Alyoh de l’intégralité de leurs prétentions,
condamner les mêmes aux dépens de l’instance.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Alyoh, il indique que celle-ci a interjeté appel hors délai puisque le jugement lui ayant été signifié le 22 avril 2024, elle avait donc jusqu’au 22 mai 2024 pour exercer son recours.
Il considère que l’acte de signification n’est pas nul et que le commissaire de justice n’avait pas à rechercher d’autres adresses pour signifier l’acte dès lors que l’adresse à laquelle la signification a été faite est l’adresse régulièrement déclarée par la SCI Alyoh.
Il précise qu’en présence d’une adresse connue, une signification par procès-verbal de recherches infructueuses n’était pas possible.
A l’appui de sa demande de radiation de l’appel à de la SCI Alyoh et de M. [T], il fait valoir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance.
Il expose que les justificatifs produits sont anciens et incomplets, que M. [T] est associé d’une société qui détient plusieurs biens immobiliers et que les appelants ne justifient pas de leur impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 9 mars 2025, M. [T] et la SCI Alyoh demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 656 et 658 du code de procédure civile, de :
déclarer l’appel de la SCI Alyoh recevable,
débouter le FCT Ornus de sa demande de radiation de l’appel,
débouter le FCT Ornus de ses prétentions,
condamner le FCT Ornus à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En défense à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la SCI Alyoh, ils exposent que l’acte de signification délivré à celle-ci est nul faute pour le commissaire de justice d’avoir effectué les diligences afin de signifier l’acte par procès-verbal de recherches infructueuses.
Ils ajoutent que l’acte a été signifié au siège social de la SCI Alyoh, qui est l’immeuble à usage commercial dans lequel était exploitée la boîte de nuit, laquelle a été vendalisée et abandonnée depuis de nombreuses années.
En défense à la demande de radiation de l’appel, ils indiquent être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance dès lors que la SCI Alyoh ne dispose d’aucune ressource du fait de l’absence de locataire dans l’immeuble dont elle est propriétaire ; que M. [T] perçoit de faibles revenus et ne dispose plus d’aucun revenu foncier ; que la SCI dont il est le co-gérant est en liquidation judiciaire depuis le 5 février 2022 et qu’une clôture pour insuffisance d’actif est à prévoir.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SCI Alyoh le 22 avril 2024,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00997 du rôle de la cour d’appel formée par le Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, à l’encontre de M. [V] [T],
Réservons les dépens,
Déboutons le Fonds commun de titrisation Ornus, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [V] [T] et la SCI Alyoh de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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