Cour d’appel de Reims, 25 mars 2025, RG n° 24/00583
Cour d’appel de Reims, 25 mars 2025, RG n° 24/00583

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Preuve de l’Obligation de Paiement des Cotisations Sociales

Résumé

Résumé de l’affaire entre la SAS Soufflet transports et la CARCEPT

La SAS Soufflet transports, spécialisée dans le transport routier, a adhéré en mars 2019 à la caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) pour offrir des dispositifs de prévoyance à ses salariés. En septembre et décembre 2021, la CARCEPT a mis en demeure la SAS Soufflet transports de régler une somme de 13 406,91 euros, correspondant à des cotisations impayées pour le régime de retraite complémentaire. Face à l’absence de paiement, la CARCEPT a saisi le tribunal de commerce de Troyes en février 2023, qui a ordonné le paiement de la somme due.

La SAS Soufflet transports a contesté cette décision par courrier en avril 2023. Le tribunal a alors jugé en janvier 2024 que l’opposition de la SAS était fondée, annulant l’ordonnance d’injonction de payer et déboutant la CARCEPT de ses demandes, tout en condamnant cette dernière à verser 1 500 euros à la SAS pour les frais de procédure.

Cependant, la CARCEPT a interjeté appel de cette décision en avril 2024, soutenant que sa créance était justifiée et que la SAS Soufflet transports devait être condamnée à payer les cotisations dues. En réponse, la SAS Soufflet transports a demandé le rejet de l’appel, affirmant que ses comptes étaient soldés et que les cotisations litigieuses avaient été réglées.

Le 11 février 2025, la cour a infirmé le jugement de première instance, condamnant la SAS Soufflet transports à payer la somme initialement réclamée de 13 406,91 euros, ainsi qu’à couvrir les dépens et à verser 3 000 euros à la CARCEPT pour les frais de procédure. La cour a souligné que la SAS n’avait pas prouvé le règlement des cotisations dues, ce qui a conduit à la décision en faveur de la CARCEPT.

ARRET N°

du 25 mars 2025

N° RG 24/00583

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGS

Compagnie d’assurance CARCEPT PREVOYANCE

c/

SAS SOUFFLET

TRANSPORTS

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 MARS 2025

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de TROYES,

La compagnie d’assurance CARCEPT PRÉVOYANCE, institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 775.661.986, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3],

Représentée par Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD), avocat postulant, et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocate au barreau de PARIS (SELAS SEBAN & ASSOCIES), avocat plaidant,

INTIMEE :

la société SOUFFLET TRANSPORTS, société par actions simplifiée, au capital de 500 000 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de de TROYES, sous le n° 513.000.687, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège,

[Adresse 4],

[Localité 1],

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat postulant, et par Me Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS (CABINET SCILLON), avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,

GREFFIER :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,

et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,

DEBATS :

A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

La SAS Soufflet transports exerce une activité de transport routier et de fret.

En mars 2019, elle a adhéré à la caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport (CARCEPT) pour faire bénéficier ses salariés de différents dispositifs de prévoyance conventionnels.

Par courriers recommandés du 24 septembre puis du 31 décembre 2021, la CARCEPT a mis en demeure la SAS Soufflet transports de lui régler la somme 13 406,91 euros lui restant due au titre des cotisations pour le régime de retraite complémentaire du 4ème trimestre 2019 ainsi que des mois d’avril, août, octobre et décembre 2020.

Faute de règlement, la CARCEPT, par requête du 13 février 2023, a saisi le président du tribunal de commerce de Troyes aux fins de condamnation au paiement.

Par ordonnance du 3 mars 2023, celui-ci a enjoint la SAS Soufflet transports de payer la somme de 13406,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023.

La SAS Soufflet transport a formé opposition à cette décision par courrier recommandé du 12 avril 2023.

Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :

– reçu la société Soufflet transports en son opposition, mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 mars 2023 et dit que le jugement se substitue à celle-ci,

– déclaré bien fondée cette opposition,

– débouté la CARCEPT de l’ensemble de ses demandes,

– condamné celle-ci à verser à la SAS Soufflet transports la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à sa charge les entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer, les frais de sommation de payer et les frais de la procédure au fond,

– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,18 euros dont 17,20 euros de TVA.

Par déclaration du 11 avril 2024, la CARCEPT a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2024, elle demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

– infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

– condamner la société Soufflet transports à lui payer la somme de 13 589,91 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre de 2019 et des mois d’avril, août, octobre et décembre 2020, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021, selon détail ci-après :

4ème trimestre 2019 : 707,49 euros

avril 2020 : 12 553,03 euros

avril 2020 : 67,70 euros

octobre 2020 : 78,56 euros

décembre 2020 : 0,13 euros

frais : 183 euros

– la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Elle soutient que sa créance est certaine et justifiée de sorte que la société intimée doit être condamnée à son paiement et observe que le paiement dont se prévaut cette dernière pour échapper à son obligation concerne d’autres cotisations relatives à la prévoyance. Elle fait en outre valoir qu’il appartenait à l’intimée de procéder aux corrections nécessaires en cas d’erreur dans les déclarations servant de base au calcul des cotisations.

Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2024, la SAS Soufflet transports demande à la cour de :

– rejeter en tous ses chefs l’appel de la CARCEPT,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner la CARCEPT à lui verser une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle affirme que l’appelante, qui se contente de produire ses propres décomptes, ne démontre pas la réalité de sa créance.

Elle soutient qu’est au contraire établi que l’ensemble de ses comptes avec la CARCEPT sont soldés, en ce compris les cotisations litigieuses, dans la mesure où elle avait réglé des cotisations excédentaires lui ouvrant droit à compensation sur le paiement des échéances suivantes.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Soufflet transports à payer à la CARCEPT la somme de 13 406,91 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2021 ;

Condamne la SAS Soufflet transports aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS Soufflet transports à payer à la CARCPET la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande formée à ce titre.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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